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153 éléments trouvés pour «  »

  • Seule l’activité principale donne lieu à versement de la nouvelle bonification indiciaire (« NBI »).

    Dans la présente décision commentée, le Conseil d’Etat est venu préciser dans quelles conditions doit être octroyée la NBI dès lors que les fonctionnaires effectuaient plusieurs missions au sein d’un même service parmi lesquelles certaines n’ouvrant, par définition, pas droit à son versement (CE, 26 juillet 2018, Centre hospitalier de Châteauroux, req. n° 413401). Pour rappel, en vertu de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, « la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Il ressort de l’article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière que la NBI est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux (4°) « agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie ». En l’espèce, le syndicat CGT du Centre hospitalier de Châteauroux avait sollicité le Directeur de l’établissement pour obtenir le versement de la NBI à l’ensemble du personnel affecté au sein du service pédiatrie-néonatologie. Par une décision du 22 mars 2013, ledit Directeur a refusé de faire droit à cette demande de généralisation du versement aux agents de ce service. Il convient de noter que, par un arrêt du 13 juin 2017 (req. n° 15BX02375), la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé la décision du 22 mars 2013 . Or, le Conseil d’Etat a estimé au contraire en ces termes que : « ces dispositions ouvraient droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à tout agent affecté dans un service de pédiatrie - néonatologie, quelle que soit la part de son activité consacrée à la néonatologie, la cour a commis une erreur de droit ». Le Haute juridiction administrative infirme cet arrêt, et précise ainsi les conditions de versement de la NBI en l’espèce : « dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatologie et d'autres spécialités telles que la pédiatrie, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatologie ». Ainsi, n’ont droit à l’octroi de la NBI que les agents qui exercent leur temps de travail majoritairement en néonatologie. Pour faire une exacte application de la présente solution, en pratique, les établissements hospitaliers devront donc bien différencier au gré de l’affectation des agents à un service, au regard de leur temps de travail, les missions principales de celles minoritaires excluant le bénéficie de la NBI. Cette nouvelle lecture les contraint notamment à avoir, en sus, de l’affectation purement budgétaire en « équivalent temps plein » (ETP), une vision du temps consacré à chaque mission au sein du service. #Nouvellebonificationindiciaire #Tempsdetravail #NBI #Centrehospitalier

  • Le placement en congé de maladie pour accident de service n'ouvre pas nécessairement droit à l&#

    Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d’un accident de service, soit d’une maladie d’origine professionnelle. Par une décision du 6 février dernier (Conseil d’État, 6 février 2019, Mme B / Caisse des dépôts et des consignations, req. n° 415975) le Conseil d’État a rappelé les strictes conditions dans lesquelles pouvait être versée cette allocation temporaire d’invalidité (ATI) et expliqué que le placement en congé de maladie pour accident de service n'ouvrait pas nécessairement droit au versement de l'ATI. En l’espèce, Mme B..., secrétaire de mairie de la commune d'Angervilliers, a eu, le 3 février 2004, une vive altercation avec le maire. L'intéressée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif depuis cette date et maintenue dans cette position jusqu'à son départ en retraite le 15 juin 2015. Mme B... a entre-temps demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, par une décision du 22 mai 2015, la Caisse des dépôts et des consignations a rejeté sa demande, puis, le 17 juin 2015, le recours gracieux présenté contre ce refus. Madame B... a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui octroyer le bénéfice de l'allocation litigieuse à compter du 15 avril 2010. Le Tribunal administratif a cependant rejeté sa requête en retenant que l'invalidité permanente de Mme B..., due à son état dépressif, ne résultait pas d'un accident de service. En effet, pour le Conseil d’État : « Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. » Toutefois, en l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que la requérante entretenait des relations conflictuelles avec le maire depuis 2003 et qu’elle souffrait d'un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail avant l'altercation. Aussi, le Conseil d’État a estimé que la circonstance que Mme B... ait été placée en congé de maladie pour accident de service, à compter du 3 février 2004, est sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, et que le Tribunal administratif n'avait pas inexactement qualifié les faits. Officio avocats Droit de la fonction publique #Allocationtemporairedinvalidité #Accidentdeservice

  • Projet de réforme de la commission de déontologie de la fonction publique : chute d'un bouclier

    Dans sa présentation au Conseil commun de la fonction publique, le 13 février dernier, du projet de loi de transformation de la fonction publique, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, a notamment annoncé la réduction de l’étendue de la saisine obligatoire de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP). Ainsi, seuls les agents « qui occupent des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » y seront soumis, laissant une plus grande place à un « contrôle déontologique de proximité » visant à « responsabiliser les encadrants. » Jusqu’à présent, l’article 25 octies du Titre Ier du Statut de la fonction publique prévoyait que la CDFP était obligatoirement saisie préalablement à tout départ d’un agent public vers le secteur privé, quel que soit son niveau hiérarchique. L’objectif affiché de cette partie de la réforme est de permettre une plus grande mobilité des agents publics vers le secteur privé, en évitant, implicitement, le blocage d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie quant aux agents aux fonctions de « moindre importance. » Il s’agit là d’un changement radical de cap, compte tenu des renforcements successifs et réguliers ces dernières années, du rôle de cette commission qui a fêté l’année dernière ses 25 ans, et de l’importance grandissante d’une exemplarité de l’administration publique et du contrôle des conflits d’intérêts, et non seulement chez les cadres de la fonction publique. Nonobstant le débat sur les choix politiques liés à ce projet et à ses impacts sur la confiance portée dans l’administration publique, cette réduction drastique des cas d'intervention de la commission constitue l’effritement d’un rempart salutaire contre les risques de prise illégale d’intérêts pour les agents publics. En effet, l’étendue du contrôle de la CDFP (qui ne semble, lui, pas subir de modification dans le projet présenté le 13 février) sur les projets de départ des agents publics porte non seulement sur l’analyse du respect des obligations déontologiques des agents et sur l’absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, mais également sur la préventions des risques d’atteinte à l’article 432-12 du code pénal, qui définit le délit de prise illégale d’intérêts. Si le non-respect des premiers éléments n’a d’incidence que sur le fonctionnement de l’administration et son image, leur analyse permet d’éclairer ce dernier domaine de contrôle visant à protéger l’agent contre le risque d’être poursuivi par le juge pénal pour un tel délit. Or, la commission d’un tel délit n’est pas réservée aux seuls hauts cadres de la fonction publique. Tout agent public en relation avec le secteur privé (on pensera notamment aux agents territoriaux des services techniques ou ceux chargés des passations des contrats de commande publique) est susceptible de se trouver dans une situation de conflits d’intérêts et, partant, de prise illégale d’intérêts répréhensible pénalement. Pourtant, loin d’être un obstacle au départ vers le secteur privé, la CDFP a toujours rendu à cet égard des avis particulièrement pragmatiques et étayés. Ses avis d’incompatibilité sont très rares (moins de 3% depuis sa création). Elle rend le plus souvent des avis de compatibilité sous réserve (environ la moitié de ses avis), lesquelles préconisent les conditions d’exercice pour l’agent de ses futures fonctions afin ne pas risquer de porter atteinte au bon fonctionnement de l’administration, ou d’être poursuivi pénalement. L’expérience démontre en revanche que les autorités hiérarchiques, trop peu formées et sensibilisées sur ces questions, ne prennent que rarement la mesure des risques déontologiques et de prise illégale d’intérêts encourus par leurs agents dans leurs rapports avec le secteur privé. Elles ne peuvent en réalité que difficilement – du fait de leur proximité avec l’agent et, parfois, de leurs propres intérêts dans le départ de ce dernier, ou encore en raison d’impératifs liés à la gestion de leur administration – avoir le recul nécessaire pour apprécier la réalité des risques encourus. Si la CDFP continue à pouvoir être saisie, dans la réforme envisagée, de manière facultative, le contrôle obligatoire qu'elle avait jusqu'alors visait justement à apporter sur chaque situation un regard d'experts, impartial, et dénué de considérations autres que celles du respect des règles en vigueur et du bon fonctionnement de l’administration. Ses avis constituaient ainsi souvent un réel sauf-conduit en cas de poursuites par le juge pénal, sensible à la qualité du travail d’un organisme extérieur à l’administration employeur de l’agent. La réduction du spectre d’intervention de la CDFP et le transfert de cette responsabilité vers les chefs de service, avant tout gestionnaires d’administration, est ainsi susceptible de conduire à la fragilisation du contrôle et, partant, à une plus grande prise de risque pénal par les agents publics souhaitant partir vers le privé. Il aurait été, au contraire, préférable pour continuer la marche vers un fonctionnement exemplaire et efficient de l’administration publique, de conforter les moyens de la CDFP et de soutenir son rôle en continuant le travail d’information et de sensibilisation des agents publics aux règles déontologiques via, notamment, les nouveaux référents-déontologues. Cette seule partie émergée du grand iceberg que représente le projet de réforme de la fonction publique souhaitée par le gouvernement, déjà sujette à de nombreuses critiques de la part des experts du secteur et des organisations syndicales, doit appeler à une plus grande réflexion sur les enjeux de mesures qui pourraient s'avérer particulièrement dangereuses pour l'avenir. #Commissiondedéontologie #Pantouflage #Déontologie #Priseillégaledintérêts #Conflitdintérêts #Projetderéformedelafonctionpublique

  • La modification d’une réglementation est immédiatement applicable aux contrats de fonction publique

    Dans la présente décision commentée, le Conseil d’Etat réaffirme le caractère légal et réglementaire de la situation des agents contractuels de droit public (CE, 19 novembre 2018, Autorité de la concurrence, req. n° 413492). Par le passé, la jurisprudence avait acté que le lien contractuel ne saurait déroger aux dispositions d’ordre statutaire ou réglementaire (CE, 25 mai 1979, Rabut, req. n° 6437). Ici, se pose la question de l’application dans le temps d’une réglementation nouvelle aux contrats. En l’espèce, Mme A avait été recrutée le 15 avril 2014 par l’autorité de la concurrence sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 23 septembre 2014, la période d’essai de vingt-six semaines qui avait été initialement prévue au contrat, a été reconduite pour la même durée, à compter du 14 octobre 2014. Or, par décision du 10 mars 2015, ladite autorité a décidé de licencier l’intéressée à l’expiration de sa période d’essai, soit le 14 avril 2015. Soulignons que la réglementation applicable s’est vue modifier, en l’espèce après la reconduction de la période d’essai. L’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014, précisait que, « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…). La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) - de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée ». Auparavant, cet article ne prévoyait aucune durée limite à la période d’essai. Aussi, il convenait de savoir si cette nouvelle durée limite de la période d’essai s’imposait au contrat conclu antérieurement. En ce point, il prévu à l’article L. 221-4 du Code des relations entre le public (CRPA) que, « sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Autrement dit, le principe d’application immédiate vaut à la fois pour les règlements et les lois, sauf situations juridiquement définitivement constituées ou contrats formés avant cette date. Reprenant partiellement le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 20 juin 2017, req. n° 16PA00641), le Conseil d’Etat estime que « les agents contractuels de l’Etat étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles régissant leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Ainsi, le contrat de fonction publique ne saurait être un contrat administratif comme les autres. « Derrière le contrat, il y a en fait un statut qui se dessine » (Conclusions B. Genevois dans CE du 25 mai 1979 précité). Ainsi, la réglementation nouvelle s’impose directement aux contrats de fonction publique en cours. Pour autant, cette nouvelle réglementation ne saurait avoir un caractère rétroactif tel que le rappelle la haute juridiction, en ces termes : « les limitations de la durée de la période d’essai et de son éventuel renouvellement désormais prévues par le décret du 3 novembre 2014 ne peuvent s’appliquer, sauf à revêtir un caractère rétroactif, qu’à compter de la date d’entrée du texte en vigueur de ce texte, soit le 6 novembre 2014 ». C’est là l’erreur commise par les juges du fond lesquels avaient estimé que les dispositions nouvelles s’appliquaient à compter « de la date de recrutement initial de Mme A ». A défaut de situations ici définitivement constituées, la durée limite de quatre mois de période d’essai court à compter du 6 novembre 2014. Ainsi, « la seconde période d'essai de Mme A..., qui a débuté le 14 octobre 2014, pour une durée initialement prévue de six mois, aurait dû prendre fin, du fait de l'entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2014, au plus tard au terme d'un délai de quatre mois courant à compter de cette date, soit le 6 mars 2015 ; qu'ainsi, à la date du 10 mars 2015 à laquelle a été prise la décision contestée prononçant le licenciement de Mme A... avec effet au 14 avril 2015, la période d'essai de Mme A...était achevée ». Par une substitution de motif, le Conseil d’Etat annule la décision de licenciement. Cet arrêt est riche d’enseignements : - d’une part, il rappelle que les nouvelles dispositions s’incorporent directement aux contrats de fonction publique dès leur entrée en vigueur ; - et d’une part, qu’en cas d’éventuels nouveaux délais règlementaires, ceux-ci ne courent qu’à compter de ce moment. Toutefois, l’on peut regretter que le Conseil d’Etat n’est pas articulé également sa solution avec l’obligation des employeurs publics de régulariser les clauses obsolètes du contrat - tel que l’impose la jurisprudence M. Cavallo (CE, M. Cavallo, req. n° 283256). #Applicationdansletemps #Règlementationnouvelle #Agentscontractuels #Contrat

  • La consultation préalable du médecin de prévention est une garantie pour l’agent en cas d’accident

    Lorsqu’une administration souhaite rejeter l’imputabilité au service d’un accident du travail, la consultation du médecin de prévention préalablement à la séance de la commission de réforme est une garantie pour l’agent dont la privation entraîne l’annulation de la décision rejetant l’imputabilité. C’est pour écarter l’éventualité d’une « Danthonysation » de cette procédure que la cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt M. C c/ commune de Levallois-Perret du 11 octobre 2018 (n° 16VE02796) vient d’ériger cette obligation au rang des garanties devant obligatoirement être respectées. En effet, depuis l’arrêt d’assemblée Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033), le Conseil d’Etat considère que certains vices de procédure ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation d’une décision attaquée. Selon la formule dorénavant commune, et reprise par la cour administrative d’appel de Versailles, « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. » Dans le cas d’espèce, Monsieur C., agent territorial d’animation de la commune de Levallois-Perret, avait été victime d’une agression sur son lieu de travail. Après avoir consulté la commission de réforme, le maire de la commune avait décidé de rejeter l’imputabilité de cet évènement au service, sans toutefois que le médecin de prévention ait pu produire, préalablement à la commission de réforme, le rapport prévu par les articles 9 et 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Si le décret prévoit bien que le médecin de prévention « remet obligatoirement un rapport écrit » à la commission de réforme avant sa séance, la commune de Levallois-Perret estimait que l’absence de ce rapport n’avait pas privé l’agent d’une garantie dès lors que ce dernier avait été examiné par un médecin agréé. Le tribunal administratif, en première instance, avait suivi le raisonnement de la commune et rejeté la requête de Monsieur C. La Cour considère toutefois que « compte tenu de la nature des missions dévolues au médecin du service de médecine préventive, lesquelles ne se confondent pas avec celles d'un médecin agréé, la commune de Levallois-Perret n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que le requérant a été examiné par un médecin agréé, l'absence de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive n'a pas effectivement privé l'intéressé d'une garantie » et procède à l’annulation de la décision. Cet arrêt vient ainsi affirmer la compétence spécifique du médecin de prévention, dont le rapport, ayant une vocation distincte de l’analyse effectuée par un médecin agréé, doit donc obligatoirement être transmis à la commission de réforme avant toute analyse de la volonté de rejeter l’imputabilité au service d’un accident du travail. #Maladieimputableauservice #Maladieprofessionnelle #Commissionderéforme #Accidentdeservice #Danthony #Médecindeprévention

  • Les conditions de réintégration d'un enseignant-chercheur à l'issue d'une période de dis

    Par une décision du 14 novembre 2018 (req. n°406371), le Conseil d’État est venu préciser que le motif tiré de l'intérêt du service peut être opposé à une demande de réintégration d'un agent dans l'établissement de sa précédente affectation, et que le président de l'université est compétent pour statuer sur une telle demande. En l’espèce, par une décision du 4 mars 2013, le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie a placé M. B..., professeur des universités, en position de disponibilité pour convenances personnelles. M. B… a, par la suite, émis une demande de réintégration anticipée dans l'emploi qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité, laquelle a été rejetée par le président de l’université, au motif que sa réintégration risquait de troubler le bon fonctionnement du service. La question ainsi posée au Conseil d’État était celle de savoir si l’intérêt du service pouvait être opposé, par le président de l'université, à un professeur d’université sollicitant sa réintégration anticipée dans sa précédente affectation. Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative en rappelant que si un enseignant-chercheur a droit à être réintégré dans son corps d’origine à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, « le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré ». En l’espèce, il s’avérait qu’en raison de la nature et de la notoriété des agissements de M. B... dans cette université, antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration dans cette université présentait, à la date à laquelle la demande de réintégration a été rejetée, un risque de troubles au bon fonctionnement de l'université. Officio avocats Droit de la Fonction Publique #Enseignant #Enseignantchercheur #Disponibilité #Réintégration #Convenancespersonnelles #Intérêtduservice

  • Le changement d'affectation sur un poste compatible avec son état de santé n'est pas nécessa

    Par une décision du 7 décembre 2018 (req. n° 401812), le Conseil d’État est venu préciser la différence entre le reclassement pour inaptitude physique à occuper son emploi et le changement d’affectation sur un poste compatible avec son état de santé, simple mesure d’ordre intérieure. M. B... a été recruté comme photographe à temps plein au sein des services de la région Nord-Pas-de-Calais aux termes d'un contrat du 19 décembre 2005, et affecté à la direction de la culture à compter du 1er janvier 2006. Après deux périodes de congé maladie, il a été déclaré, le 21 décembre 2011, par le médecin du travail, « apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire) » et affecté par une décision du 7 juin 2012 en tant que photographe à la direction de la communication. Toutefois, M. B... a refusé de rejoindre ses nouvelles fonctions. Il a donc été informé par la collectivité qu’il se trouvait en situation d'absence injustifiée. Estimant qu’il entrait dans le champ des dispositions de l’article 13 I - 4° du décret n° n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, M. B… a demandé son licenciement par courrier du 24 juillet 2012, avant de saisir le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, D’une part, à l'annulation de la décision du président du conseil régional du 7 juin 2012 l'affectant sur un emploi de photographe au sein de la direction de la communication de la région ainsi que des décisions implicites refusant de le licencier ; Et, d'autre part, au versement de rappels de salaire et à la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 250 euros à titre de rappels de salaire et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision d'affectation du 7 juin 2012 et la décision implicite refusant de le licencier, a réformé le jugement du 27 mai 2014 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, s’est donc pourvue en cassation. La question posée à la Haute juridiction était celle de savoir si, par sa décision du 7 juillet 2012, l’administration avait méconnu les dispositions relatives au reclassement des agents contractuels, et plus précisément, si M. B… devait être licencié, faute d’avoir sollicité son reclassement. Le Conseil d’État a rappelé que si le reclassement est un principe général du droit applicable aux agents contractuels de la fonction publique déclarés inaptes à occuper leur emploi, le fait de décider d’affecter un tel agent, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, ne constitue pas au reclassement de l'intéressé. En l’espèce, la Haute juridiction a constaté que le changement d'affectation de la direction de la culture à la direction de la communication n’avait : Entraîné pour M. B...une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération ; Été susceptible d'avoir pour lui des incidences pécuniaires ; Constitué une sanction disciplinaire déguisée ou traduit l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. Par suite, il en a déduit que cette décision présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne faisait pas grief et n'était, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

  • L'enquête administrative, pièce maîtresse de l'action disciplinaire

    "L'enquête administrative, pièce maîtresse de l'action disciplinaire", La Gazette, 3 décembre 2018 A lire ci-dessous #Enquêteadministrative #Enquêteinterne #Fonctionpublique #Discipline #Actiondisciplinaire #Faute

  • La décision de maintien en demi-traitement, à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire et dans l

    Si la jurisprudence admettait de manière constante qu’un fonctionnaire peut être mis, rétroactivement, en disponibilité d’office pour raison de santé à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire (CE, 5 janvier 1977, req. nos 97373 et 99498), quid du reversement du demi-traitement versé au fonctionnaire lorsque le comité médical s’est ainsi prononcé en sens ? En effet, dans les trois versants de la fonction publique, il est précisé à l’identique que, « lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs de congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de décision de reprise, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite » (pour la FPE : article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : pour la FPT : article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; pour la FPH : article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1998). . Or, il existe ici une différence quant à la nature du traitement selon que l’agent se trouve placé à demi-traitement résultant de l’attente de la décision de l’administration ou mis en disponibilité pour raison de santé. En effet, cette dernière position statutaire n’implique in fine que le maintien des indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale. Parmi ces différences, sous réserve de l’exception prévue à l’article L. 323-4 de ce même pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le traitement se voit généralement diminué, ainsi qu’exempté de toutes cotisations à pension de retraite. Aussi, il n’était pas rare que les fonctionnaires placés rétroactivement en disponibilité, aient, en plus du poids leur état de santé, la surprise de recevoir un avis de somme à payer par leurs employeurs publics. Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat tranche définitivement cette difficulté (CE, 9 novembre 2018, Commune du Perreux-sur-Marne, req. n° 412684), et ce en dissociant la position statutaire rétroactivement régulièrement prise et la rémunération maintenue dans l’attente de la décision. Ainsi, la décision de placement en demi-traitement est créatrice de droit, et n’a pas de caractère provisoire. Il en juge en ces termes que, « la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement, prévu par les dispositions citées au point 4 ; que, par suite, en jugeant que le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l'agent alors même que celui-ci avait, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de ces dispositions ». Ainsi, l’agent ayant perçu un demi-traitement dans l’attente d’une décision, dont il s’avère qu’il aurait dû être placé, sur cette période en disponibilité pour raison de santé, n’aura pas à rendre les sommes qu’il a perçu En définitive, cette jurisprudence risque de bouleverser quelque peu les usages des employeurs publics et de leurs trésoriers, mais également complexifier le décompte des trimestres pour les fonds de pension. En sus, l’on peut se poser la question de savoir si cette solution ne s’appliquerait pas aussi aux agents placés à demi-traitement à l’expiration des congés de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) dans l’attente de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. #CMO #Congédemaladie #Rémunération #Traitement #Comitémédical #Demitraitement

  • L'agent illégalement évincé d'un dispositif d'astreintes peut solliciter l'indemnisa

    Par une décision du 26 juillet 2018 (req. n° 410724), le Conseil d’État a précisé les modalités d'indemnisation des préjudices subis consécutivement à l'éviction illégale d'un dispositif d'astreintes. Par une décision du 9 décembre 2011, le directeur du centre hospitalier de Clamecy a informé M. A..., adjoint des cadres hospitaliers titulaire, qu'il n'exercerait désormais plus aucune garde dans l'établissement. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 9 janvier 2012. Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux décisions, aux motifs qu'elles ne reposaient sur aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service et que la décision du 9 décembre 2011 n'était pas motivée en droit. M. A...a alors introduit devant ce même tribunal une nouvelle requête, tendant à l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions Tandis que le Tribunal a totalement rejeter sa requête indemnitaire, la cour administrative d'appel de Lyon a accepté d’indemniser son préjudice moral, tout en confirmant le refus du de l'indemniser de son préjudice financier, au motif Pour la Cour administrative d’appel, l’agent ne pouvait prétendre à un avantage financier correspondant à des sujétions qu'il n'avait pas eu à subir. Toutefois, pour le Conseil d’État : « si l'exercice d'astreintes ne saurait constituer un droit, la cour n'a pu, sans erreur de droit, eu égard à la nature de l'illégalité constatée par le tribunal administratif et à l'autorité qui s'attachait à son jugement, exclure toute possibilité pour l'intéressé d'une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur le préjudice financier de M. A... ». Ainsi, pour la Haute juridiction, si l’exercice d’astreintes ne saurait constituer un droit, un agent illégalement évincé d’un dispositif d’astreintes peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices tant moraux que financiers, subis du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier. Officio avocats Avocats en Droit de la Fonction Publique #Agenttitulaire #Agentpublic #Fonctionpublique #fonctionpubliquehospitalière #Astreintes #Avantagefinancier #Préjudicemoral #Préjudicefinancier

  • Le calcul de la durée maximale du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière

    Par une décision CE 4 avril 2018, req. n° 398069, le juge administratif s’est prononcé sur l’appréciation du calcul de la durée maximale du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière. En l’espèce, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a arrêté les tableaux de service respectifs des infirmiers et des aides-soignants du service des grands brûlés de cet établissement pour la période postérieure au 30 mai 2011 par deux décisions du 27 avril 2011 et pour la période postérieure au 13 juillet 2012 par deux décisions prises à cette même date. Le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande du syndicat Sud Santé Sociaux 31, a annulé ces décisions par deux jugements du 17 décembre 2014. Par deux arrêts du 19 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a annulé ces jugements en tant qu'ils annulaient les décisions du 13 juillet 2012 et rejeté les conclusions dirigées par le syndicat requérant contre ces décisions. La cour a ainsi estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'un cycle d'une semaine civile soit retenu par le centre hospitalier universitaire comme période de référence au cours de laquelle le temps de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures. Or, il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article 1er et de l’article 9 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que : « la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier » Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent également que : « la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret cité ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, " ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours " » Le Conseil d’État déduit donc de la lettre et de l'objet des dispositions relatives au temps de travail, visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, que ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures. Officio avocats Avocats en droit de la fonction publique #fonctionpubliquehospitalière #AgentPublic #Duréehebdomadairedetravail #ConseildEtat

  • Portée de l’obligation de reclassement d’un agent public contractuel déclaré inapte à l’exercice de

    A l’occasion de son arrêt CE 25 mai 2018, req. n°407336, le Conseil d’État s’est penché sur la portée de l’obligation pour l'employeur, en l’occurrence Pôle Emploi, de chercher à reclasser un agent public contractuel atteint de manière définitive d'une inaptitude à exercer son emploi avant de pouvoir prononcer son licenciement. En l’espèce, M. A...a été recruté en qualité d'agent public pour exercer les fonctions de conseiller principal par l'Agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été placé en congé de maladie, puis en congé de grave maladie pour une durée d'un an pour la période du 31 août 2006 au 30 août 2007. Conformément à l'avis émis par le comité médical départemental, confirmé par le comité médical supérieur, Pôle emploi n'a pas renouvelé ce congé de grave maladie et a placé M. A...en congé de maladie sans traitement à compter du 31 août 2007 par une décision du 8 octobre 2008. M. A...a finalement été licencié par Pôle emploi pour inaptitude physique le 5 mars 2012 et a été admis à la retraite le 1er avril suivant. L’agent a cependant demandé à la juridiction administrative d'annuler les décisions du 3 décembre 2012 et du 14 février 2013 par lesquelles Pôle emploi a rejeté ses demandes de régularisation de sa situation et d'indemnisation, et de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par Pôle Emploi. Toutefois, un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a simplement condamné Pôle emploi à verser à M. A...une somme de 16 952,08 euros en réparation des préjudices causés par l'absence fautive de régularisation de sa situation entre le 1er septembre 2008 et le 5 mars 2012, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un arrêt du 29 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement en tant qu'il avait, pour partie, rejeté ses demandes. La cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que M. A...n'avait pas contesté devant Pôle emploi l'inaptitude à toutes fonctions sur laquelle cet établissement public s'est fondé pour le licencier sans rechercher à le reclasser. En l’espèce, le juge de cassation considère cependant que la cour a commis une erreur de droit et annule sa décision : « que toutefois, alors même qu'il n'a pas contesté devant son employeur public la portée donnée au certificat médical le concernant établi par un médecin mandaté par l'administration, un agent peut soutenir devant le juge que cet employeur public s'est mépris sur la portée de ce certificat, en en déduisant à tort le constat d'une inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions ». Le Conseil d’État profite cette occasion pour rappeler les termes de sa décision récente CE, 19 mai 2017, M. Balland, req. n° 397577, laquelle était venue préciser une décision CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, req. n° 227868, p. 319 : « qu’il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi ; que la mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ». Ainsi, ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, qu'il est possible à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement : soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions, soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite. Le Conseil d’État prend enfin le soin de préciser que : « ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ». Officio avocats Avocats en droit de la fonction publique #AgentPublic #Agentcontractuel #Agentnontitulaire #Reclassement #Inaptitude #Licenciement

  • Précisions sur le renoncement d’un fonctionnaire à sa réintégration à la suite d’une sanction censur

    Dans la présente affaire commentée, le Conseil d’Etat était ainsi amené à préciser les modalités du renoncement d’un fonctionnaire à réintégrer son emploi initial à la suite de l’annulation d’une mesure disciplinaire de déplacement d’office (CE, 1er juin 2018, req. n° 405532). En l’espèce, pouvait-on estimer qu’une demande de mutation ultérieure présentée par l’agent valait renoncement à réintégrer l’emploi initialement occupé ? Tout en rappelant les principes applicables en de telles circonstances, la haute juridiction répond par la négative à cette question. M. B, receveur-percepteur du trésor public en tant que chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin, et chargé des fonctions de trésorier par intérim de Saint-Barthélemy, s’était vu infliger une sanction disciplinaire de déplacement d’office par un arrêté du 20 juin 2006. En conséquence, l’intéressé a été affecté, le 8 août 2006, à la trésorerie générale des Yvelines en qualité de chargé de mission. Par un arrêt du 8 septembre 2012, la Cour administrative d’appel de Versailles avait annulée cette sanction. Toutefois elle a rejeté de faire droit à la demande d’injonction de l’intéressé visant à ce qu’il soit réintégré dans l’emploi de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ou dans un emploi comptable équivalent. Après cassation, la Cour d’appel estime cette fois-ci que les demandes de mutation présentées par M. B, en 2015 et 2016, valaient renoncement à sa réintégration dans ses fonctions à Saint-Martin. L’intéressé se pourvoit donc de nouveau en cassation. Dans un premier temps de son raisonnement, le Conseil d’Etat rappelle bien entendu la jurisprudence applicable en l’espèce selon laquelle, à la suite de l’annulation de la sanction, l’administration a l’obligation de réintégrer l’agent évincé.. " L;'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public ». Enfin, la haute juridiction coupe court à toute interprétation libérale visant à déduire un quelconque renoncement du comportement de l’intéressé. Ainsi, « un agent public illégalement évincé d'un emploi ne peut être regardé comme ayant renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge que s'il a explicitement exprimé une volonté en ce sens ou l'a manifestée d'une manière dépourvue de toute ambiguïté ». En définitif, renonciation ne vaut que si la volonté de l’agent n’apparaît pas équivoque. #Sanctiondisciplinairedisproportionnée #Renoncementréintégration #Volontéexpresseetnonambiguë

  • On recrute !

    Officio avocats est un cabinet entièrement dédié au droit de la fonction publique (hospitalière, territoriale, de l’État). Créé en 2017, le cabinet Officio avocats conseille, assiste et représente les agents de la fonction publique (titulaires et contractuels) à Paris et à travers toute la France. L’équipe est actuellement composée deux avocats dynamiques, mobiles, impliqués et complémentaires, ayant développé une grande connaissance des besoins et des problématiques de leurs clients. Très axé sur le numérique, Officio avocats a opté pour les outils de gestion et de communication, favorisant une information en temps réel entre les membres de l’équipe et laissant aux avocats le temps de se consacrer à leur cœur de métier et d’entretenir des relations privilégiées avec leurs clients. Connaissant une forte croissance, Officio avocats est à la recherche d’un(e) collaborateur(trice), à mi-temps ou à temps plein, afin de renforcer son équipe. Le cabinet recherche plus particulièrement un(e) avocat(e) autonome, dynamique et enthousiaste, disposant d’ores-et-déjà d’une année d’expérience en droit de la fonction publique. Pour candidater, vous pouvez adresser vos CV et lettre de motivation à cabinet@officioavocats.com #annonce #offredemploi #candidature #avocat #cabinetdavocats #collaborateurlibéral #collaboration

  • Comment apprécier l’aptitude professionnelle d’un fonctionnaire irrégulièrement nommé ?

    Dans un arrêt du 13 avril 2018, objet du présent commentaire, le Conseil d’Etat s’est penché sur cette intéressante question (CE, 13 avril 2018, Commune de Gennevilliers, req. n° 410411). Ainsi dans l’hypothèse d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’administration se devra d’apprécier l’aptitude du fonctionnaire au regard des fonctions dans lesquelles il a été nommé, et ce tant que la nomination n’a pas été annulée. En l’espèce, Mme A..., attachée principale de la fonction publique territoriale, avait exercé au sein de la commune de Gennevilliers successivement les fonctions de directrice des ressources humaines, puis de chargée de mission des politiques contractuelles en matière de ressources humaines, et enfin à compter du 12 avril 2010 de chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l'observatoire des subventions. Par un arrêté du 21 février 2012, le maire de la commune de Gennevilliers l'a licenciée pour insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions. Or la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ledit arrêté. Aussi, la commune de Gennevilliers se pourvoit en cassation, et obtient gain de cause. Le Conseil d’Etat infirma la décision rendue par les juges d’appel. En premier lieu, dans son considérant de principe, la haute juridiction administrative a pris soin de préciser ce qu’il faut entendre par l’insuffisance professionnelle. C’est ainsi que « le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions ; que, toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées ; que, par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ». Au-delà de la question essentielle, objet du titre du présent commentaire, il convient d’exposer que l’apport de ce considérant est, en l’espèce, non négligeable : Soulignons que l’inaptitude professionnelle est parfois à la frontière du disciplinaire. L’insuffisance professionnelle est ici clairement différenciée de la simple carence, qui est quant à elle ponctuelle et pour laquelle un agent pourra se voir infliger une sanction disciplinaire ; En outre, l’insuffisance s’apprécie à un moment donné, et non au cours de la carrière. Rappelons que tout fonctionnaire est censé occuper plusieurs postes correspondant à son grade. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’insuffisance ait été précédemment constatée sur d’autres fonctions ou que l’agent est fait l’objet de rappels à l’ordre, pourvu que l’agent ait été évalué dans ses fonctions actuellement occupées pendant une durée suffisamment longue. En second lieu, ce qui est l’intérêt essentiel de cet arrêt, le Conseil d’Etat pose le principe de l’apprécier des fonctions nonobstant le caractère susceptible d’illégalité de la nomination, avec cependant un tempérament. « Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade ». En ce tempérament, le Conseil d’Etat entend préserver la jurisprudence acquise selon laquelle un agent ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base de fonctions ne correspondant pas à son grade ou à l’emploi de recrutement (CE, 19 janvier 1979, Rec. 21 ; CE, 17 février 1993, req. n° 01PA02574). En somme, le motif d’annulation de la nomination doit ici se cantonner à de simples illégalités externes, comme en l’espèce un vice de procédure, ce qui réduit la portée de cet arrêt. #Insuffisanceprofessionnelle #Aptitudeprofessionnelle #Nomination

  • L'obligation de constater le désistement

    Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ". Par une décision CE 9 mars 2018, req. n° 402378, le Conseil d’État est venu préciser le caractère impératif de ces dispositions et le caractère irréversible de l’envoi d’une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire, à la suite d’une requête sommaire. En l'espèce, Mme A... -C..., adjoint technique territorial au sein de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres, a conclu un contrat d'engagement avec le ministère de la défense depuis juillet 2002 pour servir dans la réserve opérationnelle. A l'occasion du renouvellement de son engagement, le directeur général de l'OPH de Chartres a décidé, le 13 mars 2012, de limiter à trente jours par an le versement de son traitement pendant ses périodes d'exercice des activités de réserve opérationnelle. Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A...-C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision 13 mars et de la décision du 7 décembre 2012 portant rejet de son recours gracieux. Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, elle aussi, rejeté au fond l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement et a mis à sa charge le versement d'une somme de 500 euros à l'OPH de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cependant, la question se posait de savoir si la Cour administrative d’appel pouvait rejeter au fond l’appel interjeté ou était tenue de constater le désistement de la requérante. En effet, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 4 août 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A...-C... a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Le 3 novembre 2014, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure Mme A... -C..., sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ce délai. Pour la Haute juridiction, il convient de déduire des dispositions de l’article R. 612-5 du Code de justice administrative que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. En l’espèce, en s'abstenant de constater le désistement d'office de Mme A...-C..., la cour a donc commis une erreur de droit. Officio avocats Avocat Droit de la Fonction Publique #R6125ducodedejusticeadministrative #Requêtesommaire #Mémoirecomplémentaire #Miseendemeure #Désistementdoffice #Adjointtechniqueterritorial #OPH

  • Le droit au traitement des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie en cas de maladie imp

    Par une décision du 21 février 2018 (CE 21 février 2018 Mme B…, req. n° 396013), le Conseil d’État a apporté des précisions sur le droit au traitement des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie en cas de maladie imputable au service. Mme B., ingénieur territorial exerçant des fonctions de chargée de mission au sein des services de la région d'Ile-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs en date des 6 octobre, 8 novembre et 7 décembre 2011, et des 6 janvier, 30 mars et 17 avril 2012, le président du conseil régional l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012. Par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces six arrêtés en tant qu'ils ne l'ont pas maintenue à plein traitement, méconnaissant ainsi, selon l'intéressée, l'imputabilité au service de la pathologie d'électro-hypersensibilité dont elle soutenait être atteinte. Mme B. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a rejeté, après avoir annulé ce jugement, ses conclusions tendant à l'annulation de ces six arrêtés. Le Conseil d’État profite de cette affaire pour rappeler que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions (article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Dans ce cas, la commission de réforme étant obligatoirement consultée, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande (trois mois lorsque la commission de réforme fait procéder à des mesures d'instructions, enquêtes et expertises en application de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004). Tant que ce délai de deux mois (ou trois mois) n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois (ou trois mois), l'administration doit, à l'expiration de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme. En l’espèce, Mme B. doit être regardée comme ayant demandé à bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement par sa lettre datée du 2 décembre 2011. D'autre part, l'arrêté du 6 janvier 2012 doit être regardé, en tant qu'il a placé la requérante en congé à demi-traitement à compter du 2 février 2012, comme révélant une décision par laquelle le président du conseil régional a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Dès lors, en jugeant que la région d'Ile-de-France n'avait pas pris position sur la demande de Mme B., la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits. Mme B. est en conséquence fondée à demander l'annulation de cet arrêt. Officio avocats Avocats Droit de la Fonction Publique #Fonctionpublique #Fonctionnaire #fonctionnaireterritorial #Congédemaladie #Maladieimputableauservice #Maladieprofessionnelle #Commissionderéforme #Pleintraitement

  • Sanction disciplinaire disproportionnée ne vaut pas toujours entière indemnisation ...

    Dans la présente affaire commentée du 28 mars 2018, le Conseil d’Etat se prononçait, et ce pour la première fois depuis que le juge contrôle la proportionnalité des sanctions (CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan, req. n° 347704), sur une sanction disciplinaire disproportionnée (CE, 28 mars 2018, req. n° 39885). Ainsi, la haute juridiction administrative se saisit de l’occasion pour apporter de nouvelles précisions à l’application de la jurisprudence Deberles (CE, Ass., 7 avril 1933, Rec., p. 439). En l’espèce, M. A …, agent contractuel de l’Ecole des mines de Nantes, a été licencié pour faute disciplinaire, le 20 avril 2010. Ainsi, l’intéressé sollicitait l’annulation de ladite décision de licenciement pour excès de pouvoir, et la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 83 412 euros aux titres des dommages et intérêts. Or, la Tribunal administratif de Nantes le déboutait partiellement de ses demandes. La sanction était annulée comme étant manifestement disproportionnée eu égard aux fautes commises. En revanche, l’employeur public n’était condamné à verser à M. A… que la somme de 6 000 € en réparation des préjudices. S’il demeure qu’en principe l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice effectivement subi résultant de la mesure illégale prise en son encontre, le Conseil d’Etat rappelle l’exception introduite par la jurisprudence Deberles, en y ajoutant des précisions. Premièrement, pour apprécier le lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge administratif peut ainsi tenir compte « des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction », mais également du fait que « la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être prises par l’administration ». Le juge de cassation rappelle ainsi que le droit à indemnisation n’est pas un absolu. La réparation n’est pas due, lorsque la même sanction ou une sanction emportant les mêmes effets, auraient pu être prises par l’administration, comme dans l’hypothèse d’une illégalité externe. En sus, l’indemnisation peut être réduite en considération des fautes de l’agent. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a ici estimé, dans la droite ligne de la jurisprudence Deberles, que les juges du fond n’avaient ni commis d’erreur de droit, ni d’insuffisance de motivation, en jugeant que « le comportement excessif de l’intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause de décisions du directeur de l’école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité ». Deuxièmement, le Conseil d’Etat ajoute que, « le juge n’est jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration ». On peine à comprendre le caractère timoré de cette seconde solution, à l’heure du contrôle de proportionnalité des sanctions et où la sécurité juridique est devenue le leitmotiv (CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, req. n° 387763). D’autant qu’un tel éclairage peut apparaître utile, tant pour l’administration que pour l’agent, pour retrouver une sanction adéquate, et s’épargner in fine un nouveau contentieux. La question est donc pourquoi ne pas s’être saisi de l'occasion de cet arrêt pour généraliser une pratique courante dans de nombreuses juridictions administratives. #Indemnisation #Deberles #Agentcontractuel #Réparation #Sanctiondisciplinairedisproportionnée

  • Contrôle de la qualification juridique des faits de suspension d’un praticien hospitalier par le jug

    A l’occasion de la présente affaire, le Conseil d’Etat vient ainsi préciser la nature de son contrôle en matière de suspension d’un praticien hospitalier. En sus de la dénaturation, le juge de cassation exerce à cet effet un contrôle de la qualification juridique des faits de nature à justifier une mesure de suspension d’un praticien hospitalier. En vertu de l’article L. 6143-7 du Code de la santé publique, rappelons que « le directeur (d’un centre hospitalier) exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ». C’est sur ce fondement que le juge administratif admet qu’un directeur puisse décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutique d’un praticien (CE, 15 décembre 2000, req. nos 194807, 200887, et 202841 ; CE, 1er mars 2006, req. n° 279822). En l’espèce, Mme A…, praticien hospitalier, avait été suspendue aux motifs que : - d’une part, l’entente au sein du service s’est assez fortement dégradée du fait de son comportement ; - et d’une part, le 4 février 2014, elle a eu un excès de colère au cours duquel elle a proféré des menaces de mort à l’égard de sa supérieure hiérarchique et donné des coups de pieds dans une armoire métallique. Le Directeur dudit centre hospitalier a décidé de la suspendre à titre conservatoire. Or, l’intéressée attaquait cette décision. Pour la cour administrative d’appel, « ni la mésentente au sein du service, ni cet événement, au lendemain duquel l'intéressée a été reçue calmement par sa supérieure et a expliqué ses difficultés, n'ont mis en péril la continuité du service et qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'établissement que le comportement de Mme A...a eu une quelconque incidence sur la sécurité des patients ; qu'elle en déduit que ce comportement, s'il pouvait éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire, ne justifiait pas la mesure de suspension litigieuse ». La haute juridiction administratif confirme le raisonnement ainsi suivi par les juges du fond, et précise ici l’étendue de son pouvoir en matière de qualification juridique des faits en ces termes : « contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, elle n'a pas omis de tenir compte des retards dans l'acheminement de médicaments imputés à Mme A...par deux médecins de l'établissement dans des courriers adressés au directeur en juin 2012 ; qu'en déduisant des faits qu'elle a constatés et dont elle a souverainement apprécié l'incidence sur le fonctionnement du service, sans entacher son arrêt de dénaturation sur ce point, que la situation résultant du comportement de l'intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, une mesure de suspension décidée par le directeur au titre des pouvoirs que lui confère l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ». Ainsi, la suspension décidée dans l’intérêt du service tend à être circonscrite à des menaces graves sur le fonctionnement du service telles que celles mettant en péril la sécurité des patients. #Suspension #Praticienhospitalier #L61437CSP

  • Mandat local et droit à retrouver son emploi précédent

    Par une décision CE 20 février 2018, req. n° 401731, le Conseil d’État s’est penché sur le droit de retour à leur emploi ou à un emploi analogue des fonctionnaires territoriaux ayant bénéficié d'une suspension de leur activité professionnelle pour exercer un mandat de maire, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 10 000 habitants ou de membre du conseil d'une communauté de communes, à l'occasion de la cessation de leur mandat (art. L. 2123-9 et L. 5214-8 du CGCT et L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail). En vertu des articles précités, rendues applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction. A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi. En l’espèce, M. B..., était directeur territorial de la communauté de communes du Val d'Albret (CCVA) depuis 2001. Il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle du 3 mars au 31 mai 2008 durant la campagne des élections municipales. Cette disponibilité a été renouvelée, à compter du 1er juin 2008, « pour la durée de son mandat local », à la suite de son élection comme conseiller municipal de la commune de Nérac et comme conseiller communautaire, président de la CCVA. Après avoir démissionné de ce dernier mandat, M. B...a demandé, le 22 novembre 2011, sa réintégration au sein de la CCVA. Toutefois, par arrêté du 20 janvier 2012, le nouveau président de cette communauté de communes a rejeté sa demande au motif que l'intérêt du service, en particulier l'organisation des équipes de direction et d'encadrement, ne permettait pas de procéder à cette réintégration. Pour juger que M. B...ne pouvait retrouver son précédent emploi dans les conditions prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail, qui lui étaient applicables en l'absence de dispositions plus favorables, la cour a relevé que l'intéressé, qui avait démissionné de son mandat de président de la communauté de communes, avait demandé sa réintégration avant le terme envisagé par l'arrêté procédant à sa mise en disponibilité et conservait, par ailleurs, un mandat de conseiller municipal. La question se posait donc de savoir si ces deux circonstances étaient de nature avaient une incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi ? Pour la Haute juridiction tel n’est pas le cas : « La circonstance que la période d'exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle, qu'éventuellement, le fonctionnaire ou l'administration ont pu déterminer à l'occasion de la demande de suspension de l'activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d'activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d'un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. » Avocat droit de la fonction publique Officio avocats #Fonctionpublique #Mandatlocal #Droitàretrouversonemploiprécédent #Disponibilité #Maire #Conseillerdunecommunautédecommunes

  • Une procédure consultative non obligatoire doit être menée régulièrement

    Par une décision du 20 décembre 2017, req. n° 410381, le Conseil d’État s’est prononcé sur les conséquences de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration saisissant l'avis d'un organisme consultatif alors qu’elle n’y était pas légalement tenue. En l’espèce, la suppression du bureau des douanes d'Évreux, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un projet important modifiant les conditions de travail a été mise à l'ordre du jour du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale de Rouen, dont relevait le bureau d'Évreux, alors même que l’administration n’était pas légalement tenue de le faire. Le CHSCT en a débattu à plusieurs reprises et notamment lors de sa séance du 9 janvier 2017, au cours de laquelle, après avoir constaté l'existence d'un désaccord sérieux et persistant, l'administration a décidé de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, à savoir de solliciter l’intervention de l’inspecteur du travail. L'administration a toutefois, au cours de la même séance du 9 janvier 2017, et sans attendre que l'inspection du travail se prononce sur la question de la nomination d'un expert, fait procéder à un vote sur le projet envisagé, auquel les représentants du personnel ont refusé de participer. Le rapport de l'inspecteur du travail remis le 15 mai 2017, postérieurement à la publication de l'arrêté attaqué, recommande de nommer un expert en vue d'évaluer l'impact de la réorganisation envisagée sur les conditions de travail des agents concernés. Pour le Syndicat national des agents des douanes-CGT, l’avis du CHSCT était irrégulier, dès lors que l’administration n’avait pas attendu que l’inspecteur du travail se prononce et n’avait pas fait intervenir un expert agréé, comme celui-ci le recommandait. La question se posait donc de savoir si l’irrégularité de l’avis consultatif rendu par le CHSCT pouvait avoir une influence sur la légalité de la décision de suppression du bureau des douanes, alors même que rien n’obligeait l’administration à solliciter cet avis consultatif. Pour le Conseil d’État, « dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, d'un projet de réorganisation des services, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. » Ainsi, en l’espèce, dès lors que le CHSCT a entendu consulter l’inspecteur du travail s’agissant de ce projet, tout avis émis sans attendre qu’il se prononce a été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Officio avocats Avocats Droit de la Fonction Publique #CHSCT #Procédureconsultative #Vicedeprocédure #Inspecteurdutravail

  • Les modalités d’application d’un nouveau délai de prescription d'une action disciplinaire

    Par une décision du 20 décembre 2017, req. n° 403046, le Conseil d’État s’est penché sur les modalités d’application d’un nouveau délai de prescription d'une action disciplinaire, dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2016, l'autorité militaire de premier niveau a prononcé à l'encontre de M. B...une sanction de dix jours d'arrêts pour ne pas avoir adopté l'attitude attendue d'un chef de section alors que, servant en 2008-2009 aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, il avait été informé de comportements inappropriés, à caractère insultant et vexatoire, d'élèves-officiers de sa section à l'égard d'autres élèves de sexe féminin. Devant le juge administratif, le requérant soutenait que l'action disciplinaire était prescrite depuis le 1er juillet 2016, revendiquant ainsi l'application des dispositions issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ». Toutefois, le Conseil d’État a considéré « que lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ». En l’espèce, les faits reprochés à M. B... dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009. Avocate droit de la fonction publique Officio avocats #Militaire #Discipline #Actiondisciplinaire #Faute #Prescription #Loidéontologie

  • Précisions s’agissant du versement de la prime de précarité aux praticiens hospitaliers contractuels

    En vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-419 du Code de la santé publique et L. 1243-10 du Code du travail, une prime de précarité est due aux praticiens hospitaliers contractuels lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, leurs relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. Ainsi, ces derniers sont en droit d’attendre de leur établissement le versement d’une prime à hauteur de 10% de la rémunération brute. Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur la question non sans précédent : quelles conséquences faut-il tirer du refus d’un praticien hospitalier contractuel de se porter candidat à un emploi titulaire ? (CE, 22 février 2018, req . n° 409251). Diverses cours administratives d’appel dont Paris et Bordeaux avaient estimé à cet effet que l’ouverture d’un poste de praticien hospitalier par l’établissement « ne saurait être assimilée à une offre de contrat à durée déterminée au sens des dispositions précitées, eu égard notamment au caractère national et à l’absence de garantie de recrutement qu’elle présentait pour l’intéressée » (CAA Paris, 23 mai 2014, req. n° 14PA02723 ; CAA Paris, 23 mai 2016, req. n° 14PA02723 ; CAA Bordeaux, 24 janvier 2017, req. n° 15BX00624). Ainsi, pour elles, la nomination ne peut être considérée comme certaine dans une telle hypothèse. Or, la haute juridiction administrative tempère ici quelque ces jurisprudences admettant que, « lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail ». Aussi, le refus de se porter candidat à un emploi titulaire, alors même que l’intéressée avait réussi le concours de praticien hospitalier et qu’elle avait été invitée par son employeur à porter sa candidature, l’exonère du bénéfice de la prime de précarité". Toutefois, le Conseil d’Etat ajoute une condition non moins logique afférente au caractère équivalent des fonctions et de la rémunération, en ces termes : c’est « sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse ». En définitive, la prime de précarité n’est pas due dans l’hypothèse où une proposition de contrat à durée indéterminée aurait été refusée par le salarié ou dans le cas où ce dernier aurait rompu son contrat de manière anticipée (CAA Lyon, 18 février 2014, req. n° 13LY00489), ou encore en cas de nomination en qualité de praticien hospitalier à temps partiel (TA Grenoble, 30 mars 2002, req. n° 9900911), et maintenant dans le cadre du refus de se porter candidat à un poste de praticien hospitalier identique ou équivalent à l’emploi contractuel précédent, et ce alors que l’intéressée était en possession du concours. #Primedeprécarité #L124310duCodedutravail #Praticienhospitaliercontractuel

  • Y-a-t-il des délais opposables à l’administration en cas de demande d’imputabilité au service d’un a

    Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat a ainsi statué sur l’existence de délais opposables à l’administration dans le cas d’une demande formulée par un agent visant à reconnaître un accident de service, une maladie professionnelle ou d’accident de trajet. En revanche, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, le non-respect de ces délais ne viciera pas la procédure en elle-même mais ceux-ci conditionneront le maintien d’un plein traitement à titre conservatoire (CE, 21 février 2018, req. n° 396013). Rappelons qu’il est précisé à cet effet dans les fonctions publiques, territoriale et hospitalière, que « l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme » (FPE art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et FPH art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Aussi, selon l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, « la commission de réforme doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 16 susvisé, la commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ». Or, en pratique, le respect de ces délais relevait plus d’une « chimère » que d’une obligation. En l’espèce, Mme B…, ingénieur territorial au sein de la région Ile-de-France a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs, le président du conseil général l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur la période du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012. Or, par courrier en date du 2 décembre 2011, l’intéressée sollicitait son placement à plein traitement au motif que l’affection dont elle souffrait était imputable au service. Le Tribunal administratif puis la Cour d’appel l’ont successivement déboutée de ses prétentions. Le Conseil d’Etat ne lui donne que partiellement raison. Au-delà du sens de la décision prononcée, c’est le considérant de principe qui s’avère en l’espèce particulièrement intéressant. Ainsi, pour la haute juridiction, « si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme ». Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait preuve de pédagogie, et livre un « guide » à destination des employeurs publics fréquemment confrontés à ces situations. En premier lieu, il ressort de cet arrêt que l’administration disposera, d’un délai de deux mois ou de trois mois en cas d’expertise, soit pour reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt ou pour saisir la commission de réforme. Une lecture a contrario du considérant laisse supposer une faute de l’administration une fois ces délais expirées. En second lieu, lorsque la commission de réforme a été saisie dans les délais, et une fois ceux-ci expirés l’employeur public sera dans l’obligation de placer l’agent à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, dans l’attente de la décision d’imputabilité ou de non imputabilité à intervenir, sauf à démontrer de l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme indépendamment de sa volonté (comme en l’espèce, le refus de l’agent de se soumettre à une expertise médicale nécessaire pour éclairer la commission de réforme). Enfin, il ne s’agira ici que d’une position conservatoire à plein traitement. Dans l’hypothèse où elle refusera in fine de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, de la maladie ou de l’accident de trajet, du fait du comportement de l’agent ou à l’issue de l’avis de la commission de réforme, l’administration disposera d’une créance envers l’agent. #Accidentdeservice #Maladieprofessionnelle #Commissionderéforme #Délais

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