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L'obligation de constater le désistement

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ".

Par une décision CE 9 mars 2018, req. n° 402378, le Conseil d’État est venu préciser le caractère impératif de ces dispositions et le caractère irréversible de l’envoi d’une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire, à la suite d’une requête sommaire.

En l'espèce, Mme A... -C..., adjoint technique territorial au sein de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres, a conclu un contrat d'engagement avec le ministère de la défense depuis juillet 2002 pour servir dans la réserve opérationnelle.

A l'occasion du renouvellement de son engagement, le directeur général de l'OPH de Chartres a décidé, le 13 mars 2012, de limiter à trente jours par an le versement de son traitement pendant ses périodes d'exercice des activités de réserve opérationnelle.

Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A...-C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision 13 mars et de la décision du 7 décembre 2012 portant rejet de son recours gracieux.

Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, elle aussi, rejeté au fond l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement et a mis à sa charge le versement d'une somme de 500 euros à l'OPH de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cependant, la question se posait de savoir si la Cour administrative d’appel pouvait rejeter au fond l’appel interjeté ou était tenue de constater le désistement de la requérante.

En effet, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 4 août 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A...-C... a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés.

Le 3 novembre 2014, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure Mme A... -C..., sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée.

Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ce délai.

Pour la Haute juridiction, il convient de déduire des dispositions de l’article R. 612-5 du Code de justice administrative que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.

En l’espèce, en s'abstenant de constater le désistement d'office de Mme A...-C..., la cour a donc commis une erreur de droit.


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