Par une décision du 20 décembre 2017, req. n° 403046, le Conseil d’État s’est penché sur les modalités d’application d’un nouveau délai de prescription d'une action disciplinaire, dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai.
En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2016, l'autorité militaire de premier niveau a prononcé à l'encontre de M. B...une sanction de dix jours d'arrêts pour ne pas avoir adopté l'attitude attendue d'un chef de section alors que, servant en 2008-2009 aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, il avait été informé de comportements inappropriés, à caractère insultant et vexatoire, d'élèves-officiers de sa section à l'égard d'autres élèves de sexe féminin.
Devant le juge administratif, le requérant soutenait que l'action disciplinaire était prescrite depuis le 1er juillet 2016, revendiquant ainsi l'application des dispositions issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ».
Toutefois, le Conseil d’État a considéré « que lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ».
En l’espèce, les faits reprochés à M. B... dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009.