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Le droit au traitement des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie en cas de maladie imp

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision du 21 février 2018 (CE 21 février 2018 Mme B…, req. n° 396013), le Conseil d’État a apporté des précisions sur le droit au traitement des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie en cas de maladie imputable au service.

Mme B., ingénieur territorial exerçant des fonctions de chargée de mission au sein des services de la région d'Ile-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011.

Puis, par six arrêtés successifs en date des 6 octobre, 8 novembre et 7 décembre 2011, et des 6 janvier, 30 mars et 17 avril 2012, le président du conseil régional l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012.

Par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces six arrêtés en tant qu'ils ne l'ont pas maintenue à plein traitement, méconnaissant ainsi, selon l'intéressée, l'imputabilité au service de la pathologie d'électro-hypersensibilité dont elle soutenait être atteinte.

Mme B. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a rejeté, après avoir annulé ce jugement, ses conclusions tendant à l'annulation de ces six arrêtés.

Le Conseil d’État profite de cette affaire pour rappeler que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions (article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service.

Dans ce cas, la commission de réforme étant obligatoirement consultée, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande (trois mois lorsque la commission de réforme fait procéder à des mesures d'instructions, enquêtes et expertises en application de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004).

Tant que ce délai de deux mois (ou trois mois) n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande.

En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois (ou trois mois), l'administration doit, à l'expiration de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

En l’espèce, Mme B. doit être regardée comme ayant demandé à bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement par sa lettre datée du 2 décembre 2011. D'autre part, l'arrêté du 6 janvier 2012 doit être regardé, en tant qu'il a placé la requérante en congé à demi-traitement à compter du 2 février 2012, comme révélant une décision par laquelle le président du conseil régional a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Dès lors, en jugeant que la région d'Ile-de-France n'avait pas pris position sur la demande de Mme B., la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits. Mme B. est en conséquence fondée à demander l'annulation de cet arrêt.


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