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Sanction disciplinaire disproportionnée ne vaut pas toujours entière indemnisation ...

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Dans la présente affaire commentée du 28 mars 2018, le Conseil d’Etat se prononçait, et ce pour la première fois depuis que le juge contrôle la proportionnalité des sanctions (CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan, req. n° 347704), sur une sanction disciplinaire disproportionnée (CE, 28 mars 2018, req. n° 39885). Ainsi, la haute juridiction administrative se saisit de l’occasion pour apporter de nouvelles précisions à l’application de la jurisprudence Deberles (CE, Ass., 7 avril 1933, Rec., p. 439).

En l’espèce, M. A …, agent contractuel de l’Ecole des mines de Nantes, a été licencié pour faute disciplinaire, le 20 avril 2010. Ainsi, l’intéressé sollicitait l’annulation de ladite décision de licenciement pour excès de pouvoir, et la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 83 412 euros aux titres des dommages et intérêts. Or, la Tribunal administratif de Nantes le déboutait partiellement de ses demandes. La sanction était annulée comme étant manifestement disproportionnée eu égard aux fautes commises. En revanche, l’employeur public n’était condamné à verser à M. A… que la somme de 6 000 € en réparation des préjudices.

S’il demeure qu’en principe l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice effectivement subi résultant de la mesure illégale prise en son encontre, le Conseil d’Etat rappelle l’exception introduite par la jurisprudence Deberles, en y ajoutant des précisions.

Premièrement, pour apprécier le lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge administratif peut ainsi tenir compte « des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction », mais également du fait que « la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être prises par l’administration ».

Le juge de cassation rappelle ainsi que le droit à indemnisation n’est pas un absolu. La réparation n’est pas due, lorsque la même sanction ou une sanction emportant les mêmes effets, auraient pu être prises par l’administration, comme dans l’hypothèse d’une illégalité externe.

En sus, l’indemnisation peut être réduite en considération des fautes de l’agent. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a ici estimé, dans la droite ligne de la jurisprudence Deberles, que les juges du fond n’avaient ni commis d’erreur de droit, ni d’insuffisance de motivation, en jugeant que « le comportement excessif de l’intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause de décisions du directeur de l’école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité ».

Deuxièmement, le Conseil d’Etat ajoute que, « le juge n’est jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration ».

On peine à comprendre le caractère timoré de cette seconde solution, à l’heure du contrôle de proportionnalité des sanctions et où la sécurité juridique est devenue le leitmotiv (CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, req. n° 387763). D’autant qu’un tel éclairage peut apparaître utile, tant pour l’administration que pour l’agent, pour retrouver une sanction adéquate, et s’épargner in fine un nouveau contentieux. La question est donc pourquoi ne pas s’être saisi de l'occasion de cet arrêt pour généraliser une pratique courante dans de nombreuses juridictions administratives.

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