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Contrôle de la qualification juridique des faits de suspension d’un praticien hospitalier par le jug

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


A l’occasion de la présente affaire, le Conseil d’Etat vient ainsi préciser la nature de son contrôle en matière de suspension d’un praticien hospitalier. En sus de la dénaturation, le juge de cassation exerce à cet effet un contrôle de la qualification juridique des faits de nature à justifier une mesure de suspension d’un praticien hospitalier.

En vertu de l’article L. 6143-7 du Code de la santé publique, rappelons que « le directeur (d’un centre hospitalier) exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ». C’est sur ce fondement que le juge administratif admet qu’un directeur puisse décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutique d’un praticien (CE, 15 décembre 2000, req. nos 194807, 200887, et 202841 ; CE, 1er mars 2006, req. n° 279822).

En l’espèce, Mme A…, praticien hospitalier, avait été suspendue aux motifs que : - d’une part, l’entente au sein du service s’est assez fortement dégradée du fait de son comportement ; - et d’une part, le 4 février 2014, elle a eu un excès de colère au cours duquel elle a proféré des menaces de mort à l’égard de sa supérieure hiérarchique et donné des coups de pieds dans une armoire métallique. Le Directeur dudit centre hospitalier a décidé de la suspendre à titre conservatoire. Or, l’intéressée attaquait cette décision.

Pour la cour administrative d’appel, « ni la mésentente au sein du service, ni cet événement, au lendemain duquel l'intéressée a été reçue calmement par sa supérieure et a expliqué ses difficultés, n'ont mis en péril la continuité du service et qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'établissement que le comportement de Mme A...a eu une quelconque incidence sur la sécurité des patients ; qu'elle en déduit que ce comportement, s'il pouvait éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire, ne justifiait pas la mesure de suspension litigieuse ».

La haute juridiction administratif confirme le raisonnement ainsi suivi par les juges du fond, et précise ici l’étendue de son pouvoir en matière de qualification juridique des faits en ces termes : « contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, elle n'a pas omis de tenir compte des retards dans l'acheminement de médicaments imputés à Mme A...par deux médecins de l'établissement dans des courriers adressés au directeur en juin 2012 ; qu'en déduisant des faits qu'elle a constatés et dont elle a souverainement apprécié l'incidence sur le fonctionnement du service, sans entacher son arrêt de dénaturation sur ce point, que la situation résultant du comportement de l'intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, une mesure de suspension décidée par le directeur au titre des pouvoirs que lui confère l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ». Ainsi, la suspension décidée dans l’intérêt du service tend à être circonscrite à des menaces graves sur le fonctionnement du service telles que celles mettant en péril la sécurité des patients.

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