Par une décision du 26 juillet 2018 (req. n° 410724), le Conseil d’État a précisé les modalités d'indemnisation des préjudices subis consécutivement à l'éviction illégale d'un dispositif d'astreintes.
Par une décision du 9 décembre 2011, le directeur du centre hospitalier de Clamecy a informé M. A..., adjoint des cadres hospitaliers titulaire, qu'il n'exercerait désormais plus aucune garde dans l'établissement. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 9 janvier 2012.
Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux décisions, aux motifs qu'elles ne reposaient sur aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service et que la décision du 9 décembre 2011 n'était pas motivée en droit.
M. A...a alors introduit devant ce même tribunal une nouvelle requête, tendant à l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions
Tandis que le Tribunal a totalement rejeter sa requête indemnitaire, la cour administrative d'appel de Lyon a accepté d’indemniser son préjudice moral, tout en confirmant le refus du de l'indemniser de son préjudice financier, au motif
Pour la Cour administrative d’appel, l’agent ne pouvait prétendre à un avantage financier correspondant à des sujétions qu'il n'avait pas eu à subir.
Toutefois, pour le Conseil d’État :
« si l'exercice d'astreintes ne saurait constituer un droit, la cour n'a pu, sans erreur de droit, eu égard à la nature de l'illégalité constatée par le tribunal administratif et à l'autorité qui s'attachait à son jugement, exclure toute possibilité pour l'intéressé d'une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur le préjudice financier de M. A... ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, si l’exercice d’astreintes ne saurait constituer un droit, un agent illégalement évincé d’un dispositif d’astreintes peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices tant moraux que financiers, subis du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier.