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Y-a-t-il des délais opposables à l’administration en cas de demande d’imputabilité au service d’un a

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat a ainsi statué sur l’existence de délais opposables à l’administration dans le cas d’une demande formulée par un agent visant à reconnaître un accident de service, une maladie professionnelle ou d’accident de trajet. En revanche, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, le non-respect de ces délais ne viciera pas la procédure en elle-même mais ceux-ci conditionneront le maintien d’un plein traitement à titre conservatoire (CE, 21 février 2018, req. n° 396013).

Rappelons qu’il est précisé à cet effet dans les fonctions publiques, territoriale et hospitalière, que « l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme » (FPE art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et FPH art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Aussi, selon l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, « la commission de réforme doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 16 susvisé, la commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ». Or, en pratique, le respect de ces délais relevait plus d’une « chimère » que d’une obligation.

En l’espèce, Mme B…, ingénieur territorial au sein de la région Ile-de-France a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs, le président du conseil général l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur la période du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012. Or, par courrier en date du 2 décembre 2011, l’intéressée sollicitait son placement à plein traitement au motif que l’affection dont elle souffrait était imputable au service. Le Tribunal administratif puis la Cour d’appel l’ont successivement déboutée de ses prétentions. Le Conseil d’Etat ne lui donne que partiellement raison.

Au-delà du sens de la décision prononcée, c’est le considérant de principe qui s’avère en l’espèce particulièrement intéressant. Ainsi, pour la haute juridiction, « si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande.

En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme ».

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait preuve de pédagogie, et livre un « guide » à destination des employeurs publics fréquemment confrontés à ces situations.

En premier lieu, il ressort de cet arrêt que l’administration disposera, d’un délai de deux mois ou de trois mois en cas d’expertise, soit pour reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt ou pour saisir la commission de réforme. Une lecture a contrario du considérant laisse supposer une faute de l’administration une fois ces délais expirées.

En second lieu, lorsque la commission de réforme a été saisie dans les délais, et une fois ceux-ci expirés l’employeur public sera dans l’obligation de placer l’agent à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, dans l’attente de la décision d’imputabilité ou de non imputabilité à intervenir, sauf à démontrer de l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme indépendamment de sa volonté (comme en l’espèce, le refus de l’agent de se soumettre à une expertise médicale nécessaire pour éclairer la commission de réforme).

Enfin, il ne s’agira ici que d’une position conservatoire à plein traitement. Dans l’hypothèse où elle refusera in fine de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, de la maladie ou de l’accident de trajet, du fait du comportement de l’agent ou à l’issue de l’avis de la commission de réforme, l’administration disposera d’une créance envers l’agent.

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