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Le changement d'affectation sur un poste compatible avec son état de santé n'est pas nécessa

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision du 7 décembre 2018 (req. n° 401812), le Conseil d’État est venu préciser la différence entre le reclassement pour inaptitude physique à occuper son emploi et le changement d’affectation sur un poste compatible avec son état de santé, simple mesure d’ordre intérieure.

M. B... a été recruté comme photographe à temps plein au sein des services de la région Nord-Pas-de-Calais aux termes d'un contrat du 19 décembre 2005, et affecté à la direction de la culture à compter du 1er janvier 2006.

Après deux périodes de congé maladie, il a été déclaré, le 21 décembre 2011, par le médecin du travail, « apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire) » et affecté par une décision du 7 juin 2012 en tant que photographe à la direction de la communication.

Toutefois, M. B... a refusé de rejoindre ses nouvelles fonctions. Il a donc été informé par la collectivité qu’il se trouvait en situation d'absence injustifiée.

Estimant qu’il entrait dans le champ des dispositions de l’article 13 I - 4° du décret n° n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, M. B… a demandé son licenciement par courrier du 24 juillet 2012, avant de saisir le tribunal administratif de Lille.

Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant,

  • D’une part, à l'annulation de la décision du président du conseil régional du 7 juin 2012 l'affectant sur un emploi de photographe au sein de la direction de la communication de la région ainsi que des décisions implicites refusant de le licencier ;

  • Et, d'autre part, au versement de rappels de salaire et à la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 250 euros à titre de rappels de salaire et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision d'affectation du 7 juin 2012 et la décision implicite refusant de le licencier, a réformé le jugement du 27 mai 2014 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

La région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, s’est donc pourvue en cassation.

La question posée à la Haute juridiction était celle de savoir si, par sa décision du 7 juillet 2012, l’administration avait méconnu les dispositions relatives au reclassement des agents contractuels, et plus précisément, si M. B… devait être licencié, faute d’avoir sollicité son reclassement.

Le Conseil d’État a rappelé que si le reclassement est un principe général du droit applicable aux agents contractuels de la fonction publique déclarés inaptes à occuper leur emploi, le fait de décider d’affecter un tel agent, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, ne constitue pas au reclassement de l'intéressé.

En l’espèce, la Haute juridiction a constaté que le changement d'affectation de la direction de la culture à la direction de la communication n’avait :

  • Entraîné pour M. B...une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération ;

  • Été susceptible d'avoir pour lui des incidences pécuniaires ;

  • Constitué une sanction disciplinaire déguisée ou traduit l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination.

Par suite, il en a déduit que cette décision présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne faisait pas grief et n'était, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.