
Par une décision du 20 décembre 2017, req. n° 410381, le Conseil d’État s’est prononcé sur les conséquences de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration saisissant l'avis d'un organisme consultatif alors qu’elle n’y était pas légalement tenue.
En l’espèce, la suppression du bureau des douanes d'Évreux, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un projet important modifiant les conditions de travail a été mise à l'ordre du jour du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale de Rouen, dont relevait le bureau d'Évreux, alors même que l’administration n’était pas légalement tenue de le faire.
Le CHSCT en a débattu à plusieurs reprises et notamment lors de sa séance du 9 janvier 2017, au cours de laquelle, après avoir constaté l'existence d'un désaccord sérieux et persistant, l'administration a décidé de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, à savoir de solliciter l’intervention de l’inspecteur du travail.
L'administration a toutefois, au cours de la même séance du 9 janvier 2017, et sans attendre que l'inspection du travail se prononce sur la question de la nomination d'un expert, fait procéder à un vote sur le projet envisagé, auquel les représentants du personnel ont refusé de participer.
Le rapport de l'inspecteur du travail remis le 15 mai 2017, postérieurement à la publication de l'arrêté attaqué, recommande de nommer un expert en vue d'évaluer l'impact de la réorganisation envisagée sur les conditions de travail des agents concernés.
Pour le Syndicat national des agents des douanes-CGT, l’avis du CHSCT était irrégulier, dès lors que l’administration n’avait pas attendu que l’inspecteur du travail se prononce et n’avait pas fait intervenir un expert agréé, comme celui-ci le recommandait.
La question se posait donc de savoir si l’irrégularité de l’avis consultatif rendu par le CHSCT pouvait avoir une influence sur la légalité de la décision de suppression du bureau des douanes, alors même que rien n’obligeait l’administration à solliciter cet avis consultatif.
Pour le Conseil d’État, « dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, d'un projet de réorganisation des services, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. »
Ainsi, en l’espèce, dès lors que le CHSCT a entendu consulter l’inspecteur du travail s’agissant de ce projet, tout avis émis sans attendre qu’il se prononce a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.