top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png
  • Photo du rédacteurÉmilien Batôt

La consultation préalable du médecin de prévention est une garantie pour l’agent en cas d’accident

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Lorsqu’une administration souhaite rejeter l’imputabilité au service d’un accident du travail, la consultation du médecin de prévention préalablement à la séance de la commission de réforme est une garantie pour l’agent dont la privation entraîne l’annulation de la décision rejetant l’imputabilité.

C’est pour écarter l’éventualité d’une « Danthonysation » de cette procédure que la cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt M. C c/ commune de Levallois-Perret du 11 octobre 2018 (n° 16VE02796) vient d’ériger cette obligation au rang des garanties devant obligatoirement être respectées.

En effet, depuis l’arrêt d’assemblée Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033), le Conseil d’Etat considère que certains vices de procédure ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation d’une décision attaquée.

Selon la formule dorénavant commune, et reprise par la cour administrative d’appel de Versailles, « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. »

Dans le cas d’espèce, Monsieur C., agent territorial d’animation de la commune de Levallois-Perret, avait été victime d’une agression sur son lieu de travail. Après avoir consulté la commission de réforme, le maire de la commune avait décidé de rejeter l’imputabilité de cet évènement au service, sans toutefois que le médecin de prévention ait pu produire, préalablement à la commission de réforme, le rapport prévu par les articles 9 et 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Si le décret prévoit bien que le médecin de prévention « remet obligatoirement un rapport écrit » à la commission de réforme avant sa séance, la commune de Levallois-Perret estimait que l’absence de ce rapport n’avait pas privé l’agent d’une garantie dès lors que ce dernier avait été examiné par un médecin agréé.

Le tribunal administratif, en première instance, avait suivi le raisonnement de la commune et rejeté la requête de Monsieur C.

La Cour considère toutefois que « compte tenu de la nature des missions dévolues au médecin du service de médecine préventive, lesquelles ne se confondent pas avec celles d'un médecin agréé, la commune de Levallois-Perret n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que le requérant a été examiné par un médecin agréé, l'absence de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive n'a pas effectivement privé l'intéressé d'une garantie » et procède à l’annulation de la décision.

Cet arrêt vient ainsi affirmer la compétence spécifique du médecin de prévention, dont le rapport, ayant une vocation distincte de l’analyse effectuée par un médecin agréé, doit donc obligatoirement être transmis à la commission de réforme avant toute analyse de la volonté de rejeter l’imputabilité au service d’un accident du travail.

301 vues
bottom of page