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Mandat local et droit à retrouver son emploi précédent

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision CE 20 février 2018, req. n° 401731, le Conseil d’État s’est penché sur le droit de retour à leur emploi ou à un emploi analogue des fonctionnaires territoriaux ayant bénéficié d'une suspension de leur activité professionnelle pour exercer un mandat de maire, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 10 000 habitants ou de membre du conseil d'une communauté de communes, à l'occasion de la cessation de leur mandat (art. L. 2123-9 et L. 5214-8 du CGCT et L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail).

En vertu des articles précités, rendues applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction. A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.

En l’espèce, M. B..., était directeur territorial de la communauté de communes du Val d'Albret (CCVA) depuis 2001. Il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle du 3 mars au 31 mai 2008 durant la campagne des élections municipales. Cette disponibilité a été renouvelée, à compter du 1er juin 2008, « pour la durée de son mandat local », à la suite de son élection comme conseiller municipal de la commune de Nérac et comme conseiller communautaire, président de la CCVA.

Après avoir démissionné de ce dernier mandat, M. B...a demandé, le 22 novembre 2011, sa réintégration au sein de la CCVA.

Toutefois, par arrêté du 20 janvier 2012, le nouveau président de cette communauté de communes a rejeté sa demande au motif que l'intérêt du service, en particulier l'organisation des équipes de direction et d'encadrement, ne permettait pas de procéder à cette réintégration.

Pour juger que M. B...ne pouvait retrouver son précédent emploi dans les conditions prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail, qui lui étaient applicables en l'absence de dispositions plus favorables, la cour a relevé que l'intéressé, qui avait démissionné de son mandat de président de la communauté de communes, avait demandé sa réintégration avant le terme envisagé par l'arrêté procédant à sa mise en disponibilité et conservait, par ailleurs, un mandat de conseiller municipal.

La question se posait donc de savoir si ces deux circonstances étaient de nature avaient une incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi ?

Pour la Haute juridiction tel n’est pas le cas :

« La circonstance que la période d'exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle, qu'éventuellement, le fonctionnaire ou l'administration ont pu déterminer à l'occasion de la demande de suspension de l'activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail.

En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d'activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d'un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. »


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