top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png

Portée de l’obligation de reclassement d’un agent public contractuel déclaré inapte à l’exercice de

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


A l’occasion de son arrêt CE 25 mai 2018, req. n°407336, le Conseil d’État s’est penché sur la portée de l’obligation pour l'employeur, en l’occurrence Pôle Emploi, de chercher à reclasser un agent public contractuel atteint de manière définitive d'une inaptitude à exercer son emploi avant de pouvoir prononcer son licenciement.

En l’espèce, M. A...a été recruté en qualité d'agent public pour exercer les fonctions de conseiller principal par l'Agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Il a été placé en congé de maladie, puis en congé de grave maladie pour une durée d'un an pour la période du 31 août 2006 au 30 août 2007. Conformément à l'avis émis par le comité médical départemental, confirmé par le comité médical supérieur, Pôle emploi n'a pas renouvelé ce congé de grave maladie et a placé M. A...en congé de maladie sans traitement à compter du 31 août 2007 par une décision du 8 octobre 2008. M. A...a finalement été licencié par Pôle emploi pour inaptitude physique le 5 mars 2012 et a été admis à la retraite le 1er avril suivant.

L’agent a cependant demandé à la juridiction administrative d'annuler les décisions du 3 décembre 2012 et du 14 février 2013 par lesquelles Pôle emploi a rejeté ses demandes de régularisation de sa situation et d'indemnisation, et de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par Pôle Emploi.

Toutefois, un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a simplement condamné Pôle emploi à verser à M. A...une somme de 16 952,08 euros en réparation des préjudices causés par l'absence fautive de régularisation de sa situation entre le 1er septembre 2008 et le 5 mars 2012, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par un arrêt du 29 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement en tant qu'il avait, pour partie, rejeté ses demandes. La cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que M. A...n'avait pas contesté devant Pôle emploi l'inaptitude à toutes fonctions sur laquelle cet établissement public s'est fondé pour le licencier sans rechercher à le reclasser.

En l’espèce, le juge de cassation considère cependant que la cour a commis une erreur de droit et annule sa décision :

« que toutefois, alors même qu'il n'a pas contesté devant son employeur public

la portée donnée au certificat médical le concernant établi par un médecin mandaté

par l'administration, un agent peut soutenir devant le juge que cet employeur public

s'est mépris sur la portée de ce certificat, en en déduisant à tort le constat

d'une inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions ».

Le Conseil d’État profite cette occasion pour rappeler les termes de sa décision récente CE, 19 mai 2017, M. Balland, req. n° 397577, laquelle était venue préciser une décision CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, req. n° 227868, p. 319 :

« qu’il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du

code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales,

ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans

un autre emploi ; que la mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle,

l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé

et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou,

à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ».

Ainsi, ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, qu'il est possible à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement :

  • soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé,

  • soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions,

  • soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite.

Le Conseil d’État prend enfin le soin de préciser que :

« ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret

du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents

contractuels de droit public de Pôle emploi ».


87 vues
bottom of page