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Le calcul de la durée maximale du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision CE 4 avril 2018, req. n° 398069, le juge administratif s’est prononcé sur l’appréciation du calcul de la durée maximale du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière.

En l’espèce, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a arrêté les tableaux de service respectifs des infirmiers et des aides-soignants du service des grands brûlés de cet établissement pour la période postérieure au 30 mai 2011 par deux décisions du 27 avril 2011 et pour la période postérieure au 13 juillet 2012 par deux décisions prises à cette même date.

Le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande du syndicat Sud Santé Sociaux 31, a annulé ces décisions par deux jugements du 17 décembre 2014.

Par deux arrêts du 19 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a annulé ces jugements en tant qu'ils annulaient les décisions du 13 juillet 2012 et rejeté les conclusions dirigées par le syndicat requérant contre ces décisions.

La cour a ainsi estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'un cycle d'une semaine civile soit retenu par le centre hospitalier universitaire comme période de référence au cours de laquelle le temps de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures.

Or, il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article 1er et de l’article 9 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que :

« la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de

sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises,

au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile,

heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier »

Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent également que :

« la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de

quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile,

heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des

dispositions de l'article 6 du décret cité ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire

maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, " ne peut excéder

48 heures au cours d'une période de 7 jours " »

Le Conseil d’État déduit donc de la lettre et de l'objet des dispositions relatives au temps de travail, visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, que ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures.