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Un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux à sa date d’envoi, non de réception

  • Photo du rédacteur: Marie Cochereau
    Marie Cochereau
  • 9 juil.
  • 3 min de lecture
Par une décision du 30 juin 2025 n° 494573, Publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a confirmé que la date d’envoi d’un recours gracieux interrompt le délai contentieux, le cachet de la poste faisant foi.

Les faits et la procédure

Deux conseillers municipaux de la commune de Rieumes ont contesté plusieurs délibérations du conseil municipal, notamment celle du 11 septembre 2018 portant révision allégée du PLU. Après avoir formé un recours gracieux contre cette délibération, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse. Ce dernier a rejeté leur requête, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 21 mars 2024. L’un des requérants s’est alors pourvu en cassation.


La question juridique

Le Conseil d’État devait déterminer si le recours gracieux adressé par voie postale interrompait valablement le délai de recours contentieux, alors même que la juridiction d’appel avait retenu sa date de réception, non sa date d’expédition.


La solution retenue

Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et réaffirme une règle claire : sauf dispositions contraires, la date d’envoi d’un recours gracieux interrompt valablement le délai contentieux. Le cachet de la poste fait foi, qu’il s’agisse d’un recours contentieux ou administratif :

2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.

En considérant la date de réception du recours gracieux, la cour avait commis une erreur de droit. Cette décision confirme donc l’alignement des règles de computation des délais pour les recours contentieux et administratifs. L'affaire est renvoyée à la CAA de Toulouse pour réexamen.


Cette décision consolide le revirement de jurisprudence opéré le 13 mai 2024 (CE, n° 466541), qui avait d’abord affirmé cette règle pour les seuls recours contentieux :

Aux termes de l'article R. 4126-45 du même code : " L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. / (...) ". Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (...) d'appel (...) sont augmentés de : / 1. Un mois pour les personnes qui demeurent (...) en Polynésie française (...) ". 4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la décision de la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l'ordre des sages-femmes a été notifiée à Mme B... le 5 février 2021, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et citées au point précédent. Si l'appel formé par Mme B... contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n'a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes que le 16 avril 2021, il n'est pas contesté qu'il a été expédié le 31 mars 2021 depuis la Polynésie française, où réside Mme B..., soit avant l'expiration du délai d'appel imparti de trente jours, augmenté du délai de distance d'un mois, résultant des dispositions citées au point 3. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'appel de Mme B... était tardif et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'elle attaque, qui a fait droit à cet appel.

Elle confirme solennellement la position déjà adoptée par la cour administrative d’appel de Versailles le 1er juillet 2024 (n° 21VE03465), étendant la solution aux recours gracieux :

8. D'autre part, le délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.

En affirmant cette lecture désormais uniforme, le Conseil d’État sécurise la computation des délais et facilite la lisibilité des voies de recours pour les justiciables.


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Marie Cochereau

Avocate en droit de la fonction publique

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