Si les droits de défense peuvent apparaître comme un acquis vis-à-vis des agents titulaires compte tenu de la jurisprudence abondante en matière disciplinaire, peu sont les juridictions à s’être prononcées en connaissance des importantes modifications opérées sur les décrets relatifs aux agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Rappelons que ces décrets ont notamment amplement révisés les modalités de licenciement de ces agents.
Ainsi, dans l’affaire commentée, le Tribunal administratif de Lyon devait s’interroger sur la notion de ce qu’est un « délai suffisant » en sens de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat (TA Lyon, 19 juillet 2017, n° 1700787).
A l’instar de la FPT, l’article 45-2 susvisé précise que « l’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit de communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ». A noter que dans le versant hospitalier, l’article 41-2 du décret du 6 février 1991 impose quant à lui un délai « suffisant d’au moins cinq jour ».
En l’espèce, M. C… maître auxiliaire en anglais et titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2015 s’est vu convoquer à un entretien préalable. Or, l’administration l’invitait à prendre connaissance de son dossier administratif trente minutes avant ledit entretien. Ainsi, l’intéressé contestait l’arrêté du 6 octobre 2016 le licenciant pour insuffisance professionnelle devant le Tribunal administratif de Lyon.
Le Tribunal a ainsi jugé qu’ « alors que cette consultation a pour objet de permettre à l’intéressé de prendre connaissance des reproches qui lui sont adressés et de préparer sa défense, ce très bref délai entre la consultation de son dossier par M. C et l’entretien préalable n’a pas pu lui permettre de disposer d’un temps suffisant pour utilement faire valoir ses observations sur la mesure de licenciement envisagée ».
Le présent jugement peut apparaître ambiguë car à travers la notion de « suffisance » se confondent deux temps propres à l’action disciplinaire :
d’une part, le délai de transmission correspondant à l’information de l’agent de son droit à communication de son dossier tel que prévu à l’article 45-2 susvisé ;
et le délai de défense qui sépare la communication de la comparution, d’autre part.
Ici, à la lecture du considérant de principe, le Tribunal entend bien sanctionner l’absence de temps suffisant entre la consultation du dossier et l’entretien préalable, et non l’absence de délai de transmission. En cela, il ne fait qu’application d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat qui considère que l’absence de délai de défense prive l’agent d’une garantie (CE, 24 février 1989, req. n° 87878 ; CE, 25 juin 1990, req. n° 107397).