top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png

Nullité d’une clause contractuelle imposant une période d’essai à un agent précédemment mis à dispos

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux était amenée à se prononcer sur la question de la légalité d’une période d’essai à un agent contractuel. Notons que, à cet égard, le Conseil d’Etat avait écarté le fait qu’un second contrat à durée déterminée puisse comporter une période d’essai, dès lors qu’il était passé avec le même établissement et pour les mêmes fonctions d’un agent (CE, 26 novembre 2012, req. n° 347575). En l’espèce, il ne s’agit pas de la même chaine de contrats à proprement parler, car l’agent était précédemment mis à disposition auprès de la collectivité employeur. Toute la question était de savoir si le contrat d’un agent précédemment mis à disposition de la collectivité qui l’emploie dorénavant peut prévoir une période d’essai (CAA Bordeaux, 2 mai 2017, req. n° 15BX00288).

En l’espèce, M. B avait été engagé par le département des Deux-Sèvres, par contrat du 27 janvier 2011, pour une période de trois ans à compter du 1er février 2011 en qualité de journaliste. Avant cela, l’intéressé avait travaillé auprès de cette collectivité en cette même qualité durant le mois de janvier 2011, dans le cadre d'une mise à disposition par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. Par décision du 28 avril 2011, le président du conseil général a décidé de prononcer son licenciement, à effet du 1er mai c'est-à-dire à l'issue de la période d'essai de trois mois prévue par le contrat du 27 janvier 2011. L’intéressé relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement et à la condamnation du département des Deux-Sèvres à lui verser diverses indemnités.

Or, la Cour annule le présent jugement estimant qu’« une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent. Par ailleurs, dans le cas où l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat comporte des clauses illégales, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui ne sont pas légales ». Ainsi, ledit contrat ne pouvait prévoir de période d’essai. Les qualités professionnelles de M. B ayant été précédemment appréciées dans le cadre de la mise à disposition. Par conséquent, le licenciement prononcé sur le fondement de cette clause illégale se doit d’être écarté, et l’agent peut ainsi être indemnisé.

34 vues
bottom of page