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Du nouveau dans le transfert d’activités privé/public des établissements de santé

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision en date du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat a été amené à préciser dans quelles conditions le directeur de l’hôpital de l’Hayange, relevant du secteur privé, peut être repris par le Centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, à la suite du transfert d’activité entre les deux établissements du privé vers le public, au sens de l’article L. 1224-3 du Code du travail (CE, 16 octobre 2017, req. n° 391963, mentionné au Lebon ; AJDA 2017 p. 1989).

Il convient de rappeler que cet article du Code du travail impose dans ce cas « à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». Toutefois, tempérament d’importance, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire « sauf disposition légale ou condition générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires ». Ainsi, la reprise d’un salarié par le secteur public ne peut se faire en violation des dérogations admises quant aux recrutements des agents contractuels, en l’espèce, posées à l’article 9 de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986. En effet, en vertu de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984, les contractuels sont l’exception et l’emploi titulaire la règle.

En l’espèce, le CHR avait proposé à ce salarié un contrat de droit public à durée indéterminée sur un poste de chargé de mission que celui-ci avait refusé. Contestant son licenciement, le Conseil des prud’hommes de Thionville avait sursis à statuer interrogeant notamment le juge administratif sur la possibilité pour l’établissement de recruter l’intéressé comme directeur adjoint délégué de site.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat écarte les dispositions du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, c’est-à-dire concernant les directeurs d’établissement, en l’espèce « ces dispositions ne sont pas applicables au recrutement d’un directeur adjoint ».

Dans un second temps, « par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...) ; qu'en cas de reprise d'une entité de droit privé par un établissement public de santé, le recrutement sous contrat de droit public de ses salariés permet d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail et peut, pour ce motif, être regardé comme justifié par les besoins du service ; que le troisième alinéa du même article précise que les agents ainsi recrutés " peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée ». Ainsi, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur en jugeant que les dispositions de l’article 9 susvisé ne vont pas obstacle au recrutement de l’intéressé en qualité de directeur adjoint délégué chargé du site de l’Hayange dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Tout en rappelant que le primo-recrutement en CDI est bien possible dans la fonction publique hospitalière, on ne sait si cette décision a le mérite d’éclairer les praticiens sur ce que recouvre la notion de « besoins du service » - illustré par ce cas d’espèce -, ou bien au contraire, à défaut de la définir, ajouter à son discrédit à cette notion « fourre-tout » recouvrant tout et n’importe quoi …

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