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154 éléments trouvés pour «  »

  • Un médecin expert désigné par la sécurité sociale ne peut être traduit disciplinairement par la pers

    Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur les modalités de poursuite d’un médecin désigné comme expert en vertu des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de sécurité sociale devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins (CE, 10 juillet 2017, req. n° 396452). La question qui se posait était de savoir si les dispositions de l’article L. 4124-2 du Code de la santé publique étaient applicables en l’espèce. En somme, est-ce que ledit médecin remplissait par sa mission de service public des actes de fonction publique ? Il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 4124-2 susvisé précisant que, « les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ». Dans cette affaire, à la suite d’un accident de travail, M. C était examiné par un médecin spécialiste en chirurgie désigné conformément aux dispositions de Code de sécurité sociale susvisées. Au vu du rapport d’aptitude au travail ainsi établi par le médecin expert, il portait plainte contre ce dernier. L’expert en question s’est vu infliger un blâme par la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins. En appel, la chambre disciplinaire nationale annulait toutefois cette sanction, et M. C s’est pourvu en cassation. Or, le Conseil d’Etat confirme la décision rendue par le juge d’appel, estimant que « le médecin expert désigné en application de ces dispositions participe, pour les actes d'expertise qu'il réalise dans ce cadre, au service public de la sécurité sociale ; que ces missions d'expertise doivent ainsi être regardées comme effectuées par un praticien chargé d'une mission de service publique à l'occasion des actes de sa fonction publique, au sens des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ». Ainsi, un médecin expert désigné ici par la sécurité sociale remplit des actes de fonction publique. Cette jurisprudence est semble-t-il transposable également aux médecins agréés examinant l’état de santé des fonctionnaires. #Discipline #Ordredesmédecins #Médecinexpert #Actedefonctionpublique #Missiondeservicepublic

  • Du nouveau dans le transfert d’activités privé/public des établissements de santé

    Par une décision en date du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat a été amené à préciser dans quelles conditions le directeur de l’hôpital de l’Hayange, relevant du secteur privé, peut être repris par le Centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, à la suite du transfert d’activité entre les deux établissements du privé vers le public, au sens de l’article L. 1224-3 du Code du travail (CE, 16 octobre 2017, req. n° 391963, mentionné au Lebon ; AJDA 2017 p. 1989). Il convient de rappeler que cet article du Code du travail impose dans ce cas « à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». Toutefois, tempérament d’importance, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire « sauf disposition légale ou condition générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires ». Ainsi, la reprise d’un salarié par le secteur public ne peut se faire en violation des dérogations admises quant aux recrutements des agents contractuels, en l’espèce, posées à l’article 9 de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986. En effet, en vertu de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984, les contractuels sont l’exception et l’emploi titulaire la règle. En l’espèce, le CHR avait proposé à ce salarié un contrat de droit public à durée indéterminée sur un poste de chargé de mission que celui-ci avait refusé. Contestant son licenciement, le Conseil des prud’hommes de Thionville avait sursis à statuer interrogeant notamment le juge administratif sur la possibilité pour l’établissement de recruter l’intéressé comme directeur adjoint délégué de site. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat écarte les dispositions du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, c’est-à-dire concernant les directeurs d’établissement, en l’espèce « ces dispositions ne sont pas applicables au recrutement d’un directeur adjoint ». Dans un second temps, « par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...) ; qu'en cas de reprise d'une entité de droit privé par un établissement public de santé, le recrutement sous contrat de droit public de ses salariés permet d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail et peut, pour ce motif, être regardé comme justifié par les besoins du service ; que le troisième alinéa du même article précise que les agents ainsi recrutés " peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée ». Ainsi, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur en jugeant que les dispositions de l’article 9 susvisé ne vont pas obstacle au recrutement de l’intéressé en qualité de directeur adjoint délégué chargé du site de l’Hayange dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Tout en rappelant que le primo-recrutement en CDI est bien possible dans la fonction publique hospitalière, on ne sait si cette décision a le mérite d’éclairer les praticiens sur ce que recouvre la notion de « besoins du service » - illustré par ce cas d’espèce -, ou bien au contraire, à défaut de la définir, ajouter à son discrédit à cette notion « fourre-tout » recouvrant tout et n’importe quoi … #Etablissementdesanté #Directeurdétablissement #Transfertdactivité #Agentcontractuel #L12243ducodedutravail

  • Déplacement d'office et communication du dossier à l'agent

    Par une décision CE 8 novembre 2017, req. n°402103, le Conseil d'État s'est penché sur les contours du droit de l'agent à recevoir communication de son dossier lorsqu'est prise une décision en considération de sa personne. En l'espèce, M. B..., agent professionnel qualifié de 1er niveau, exerçant des fonctions de facteur au centre colis du bureau de poste de Martigues a fait l'objet, par une décision du 23 février 2011, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois. Réintégré à compter du 8 juillet 2011, il a été affecté dans l'intérêt du service, par une décision du 11 juillet 2011, en qualité de facteur colis au bureau de poste d'Arles. Le requérant faisait notamment valoir que la décision du 11 juillet 2011 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier, dès lors que lui aurait été notifié son prochain déplacement d'office, mais qu'il n'aurait pas été informé de l'intention de La Poste de le muter dans l'intérêt du service au sein du centre de colis d'Arles. Toutefois, pour le Conseil d'État, "un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause". Il ajoute que "dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué". Avocat fonction publique Officio avocats #agentpublic #LaPoste #déplacementdoffice #mutation #sanction #communicationdudossier #droitsetobligations

  • LA CNRACL épinglée par le droit de l’UE

    Ainsi, à la suite d’un arrêt rendu par une juridiction de sécurité sociale, la Cour de cassation a eu à juger de la délicate question de savoir si les dispositions de l’article 107 susvisé n’instituaient pas une discrimination indirecte contraire au droit de l’Union européenne dans le présent cas (Civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-20404). Pour rappel, « une discrimination indirecte en raison du sexe est constituée lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entrainer un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe donné par rapport à d’autre personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objet soit appropriés et nécessaires ». En l’espèce, l’intéressée n’avait été affiliée à la CNRACL qu’en 1er novembre 2000, alors qu’elle avait été nommée stagiaire par la commune de THIZY le 28 avril 1986 comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) puis titularisée un an plus tard. Le présent litige est ainsi né à l’occasion de sa demande de liquidation anticipée de retraite et de son affiliation rétroactive au lieu et place du régime général pour la période du 28 avril 1986 au 1er novembre 2000. C’est ainsi que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation juge en l’espèce qu’il y a discrimination indirecte. Elle rappelle, tout d’abord, la jurisprudence de la CJUE interprétant l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ces termes « sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu'il réponde véritablement au souci d'atteindre ce dernier et qu'il soit mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ d'application du régime et les conditions d'accès à celui-ci » (CJUE, 17 juillet 2014, n° C-173/13, Léone). Ainsi, elle estime que, « en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires par délibération du conseil d'administration de la CNRACL, l'affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d'emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l'accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l'absence de justification dans les conditions sus-énoncées, aux exigences du principe de non discrimination énoncé par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ». #fonctionnaireterritorial #CNRACL #discriminationindirecte #Unioneuropéenne #ATSEM #tempsnoncomplet #tempsdetravail

  • Régularisation du contrat d'un agent contractuel

    Par une décision CE, 22 septembre 2017, M. L…, req. n° 401364, B, le Conseil d’État s'est penché sur les modalités de régularisation du contrat d'un agent contractuel. En l'espèce, un ingénieur recruté en qualité d'agent contractuel le 2 novembre 1992, a sollicité par un courrier du 13 décembre 2011, la régularisation de son contrat de 1992, qui se référait aux dispositions de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement ainsi que le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense. Par courrier du 17 février 2012, il a refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui était proposé et a demandé à l'administration de prononcer son licenciement. L'administration a implicitement rejeté sa demande et régularisé contrat pour qu'il se réfère désormais à l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial. Par sa décision, le Conseil d’État rappelle que l'administration a l'obligation de proposer la régularisation du contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public en cas d'irrégularité de ce dernier et, si la régularisation n'est pas possible, un emploi de niveau équivalent ou tout autre emploi, et enfin de licencier l'intéressé s'il refuse la régularisation. La Haute juridiction précise toutefois que lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord. Dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent. Par tant, le Conseil d’État revient sur sa décision CE, Section, 31 décembre 2008, req. n° 283256, par laquelle il avait estimé que si l'intéressé refusait la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation était impossible, l'administration était tenue de le licencier. Avocat fonction publique www.officioavocats.com #fonctionpublique #fonctionpubliquedelétat #Agentpublic #agentcontractuel #régularisation #clausessubstantielles #contrat #conseildétat #licenciement

  • La protection fonctionnelle pour les collaborateurs occasionnels du service public

    Par une décision CE 13 janvier 2017, req. n°386799 le Conseil d’État a jugé que le principe général du droit en vertu duquel la protection fonctionnelle est due aux agents publics s’étendait également aux collaborateurs occasionnels du service public. En l'espèce, M. B... a été enregistré en 1988 comme informateur susceptible d'être rémunéré par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et, à ce titre, il a fourni des informations ayant permis l'arrestation de plusieurs trafiquants ainsi que la saisie de quantités importantes de produits stupéfiants et des moyens de locomotion ayant servi à leurs transports. Cependant, il a été condamné, d'une part, le 23 décembre 1996 en Grande-Bretagne à quatre ans d'emprisonnement du chef de " conspiration dans le but de faire entrer du cannabis sur le territoire anglais " et, d'autre part, le 5 août 1997 par la cour provinciale du Nouveau-Brunswick (Canada) à la réclusion criminelle à perpétuité pour " complot d'importation de stupéfiants " après avoir plaidé coupable. Le requérant a présenté au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le 25 novembre 2008, une demande d'indemnisation des préjudices qui résulteraient des fautes commises par les services des douanes et ayant abouti à son incarcération, laquelle a été implicitement rejetée. Pour la Haute juridiction, si M. B... a été collaborateur occasionnel du service public, en sa qualité d'informateur du service des douanes rémunéré pour les informations transmises, il a néanmoins été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaises et canadiennes. Or, ces faits ont été souverainement jugés par la Cour d'appel de Paris comme dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service et pouvaient être regardés comme une faute personnelle. Nos informations sur la protection fonctionnelle Avocats fonction publique www.officioavocats.com #avocat #fonctionpublique #collaborateuroccasionnel #Protectionfonctionnelle #fonctionpubliquedelétat #douanes #informateur #traficdestupéfiants

  • Pas d'obligation de reclassement en cas d'insuffisance professionnelle

    Par une décision CE 18 janvier 2017, M.D…, req. n° 390396, le Conseil d’État a précisé les modalités d'application du licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire de l’État, prévu par l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En l'espèce, un professeur agrégé de mathématiques avaient été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après que plusieurs rapports aient fait état de graves difficultés dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées et d'une difficile acceptation des remarques et conseils qui lui étaient faits. Devant les juges du fond (TA Paris 18 juillet 2014, req. n° 1314300 du 18 juillet 2014 ; CAA Paris 23 mars 2015, req. 14PA03999), le requérant exposait que son licenciement était entaché d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'avait pas procédé à la recherche de possibilités de reclassement. Pour le Conseil d’État, "si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose, avant de licencier pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer des fonctions correspondant à son grade ou aux fonctions pour lesquelles il a été engagé, de chercher à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade." Retrouvez plus d'information sur le licenciement pour insuffisance professionnelle dans notre Foire Aux Questions. Avocat fonction publique

  • Le temps de travail effectif dans la fonction publique hospitalière

    Par plusieurs décisions du même jour ( CE 13 octobre 2017, Mme M…, req. n° 396934, B ; n° 396935 ; n° 396936 ; n° 396937), le Conseil d’État s'est penché sur le temps de travail effectif dans la fonction publique hospitalière. Pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé, les articles 5, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement En l'espèce, la création, en 1997, d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au centre hospitalier de Vire a entraîné l'organisation d'astreintes de nuit au service d'anesthésie pour assurer la continuité de ce service d'urgence. Le temps de travail des infirmières anesthésistes a été réparti, pour chaque période de 24 heures, entre un temps de travail effectif de 15 heures, pour les périodes comprises entre 8 heures et 23 heures et un temps d'astreinte de 9 heures, pour les périodes comprises entre 23 heures et 8 heures. Durant ce temps d'astreinte, les infirmières anesthésistes devaient être en mesure de rejoindre rapidement l'établissement et pouvaient soit résider à leur domicile, soit bénéficier d'un logement indépendant situé dans l'enceinte de l'établissement. Plusieurs d'entre elles ont sollicité devant le juge administratif le paiement en tant que temps de travail effectif des heures d'astreinte qu'elle a effectuées au cours des années 2008 à 2012. Toutefois, pour le Conseil d’État, "la circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles." Les heures d'astreintes, même effectuées dans l'enceinte de l'établissement, ne sont correspondent pas à du travail effectif. avocat fonction publique #fonctionpubliquehospitalière #fonctionpublique #avocat #tempsdetravail #astreinte

  • Attribution de la protection fonctionnelle à un agent en grève

    La protection fonctionnelle, inscrite à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, consiste en une protection accordées aux agents publics (titulaires et contractuels) lorsque ceux-ci font l’objet de poursuites civiles ou pénales à raison d’une faute qui doit être en lien avec le service ou sont victimes d’infractions pénales à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L'administration doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. Le lien avec le service ou l'exercice des fonctions est donc la condition sine qua non de l'attribution du bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans sa décision CE, 22 mai 2017, Commune de Sète, n° 396453, A, le Conseil d’État a considéré qu'un agent public pouvait demander à bénéficier de la protection fonctionnelle pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement grève, à charge pour lui d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, un agent territorial a demandé a bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune afin d'engager une action en diffamation à l'encontre d'une organisation patronale qui l'aurait diffamé en publiant un article relatant un conflit social auquel il participait. Le maire de la commune a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent au motif qu'à la date des faits litigieux l'agent était en grève, de sorte que le lien avec le service était momentanément rompu. Toutefois, pour la Haute juridiction, les dispositions régissant la protection fonctionnelle "ne font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection qu'elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. " Retrouvez plus d'information sur la protection fonctionnelle dans notre Foire Aux Questions. Avocat fonction publique https://www.officioavocats.com #Agentpublic #Protectionfonctionnelle #Fonctionnaire #Grève #Fonctionpubliqueterritoriale #FPT #Loin83634du11juillet1983

  • De la fonction publique et rien que de la fonction publique

    C'est avec le plus grand plaisir que nous annonçons la création d'un cabinet d'avocats www.officioavocats.com entièrement consacré à la fonction publique et à la défense des agents. Nous sommes deux professionnels du droit, qui œuvrons à la sécurisation des carrières publiques. Nous accompagnons les agents titulaires et contractuels dans la gestion de leur carrière : congés, changement d'affectation, primes, discipline, harcèlement, retraite. Nous sommes à votre service pour vous apporter conseils, explications et assistance dans vos relations avec votre employeur public, en toute transparence sur vos droits et vos chances de succès. Par ailleurs, notre blog vous apportera un regard éclairé sur l'actualité du droit de la fonction publique et de la procédure administrative contentieuse. Enfin, sur notre Foire aux questions, vous trouverez des définitions et des réponses simples aux questions que vous vous posez sur votre statut et sur vos droits. Antonin & Marie Avocats en Droit de la Fonction publique #cabinetdavocats #ouverture #fonctionpublique #fonctionpubliqueterriroriale #fonctionpubliquehospitalière #fonctionpubliquedelétat #avocat #conseiljuridique

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