Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur les modalités de poursuite d’un médecin désigné comme expert en vertu des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de sécurité sociale devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins (CE, 10 juillet 2017, req. n° 396452). La question qui se posait était de savoir si les dispositions de l’article L. 4124-2 du Code de la santé publique étaient applicables en l’espèce. En somme, est-ce que ledit médecin remplissait par sa mission de service public des actes de fonction publique ?
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 4124-2 susvisé précisant que, « les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
Dans cette affaire, à la suite d’un accident de travail, M. C était examiné par un médecin spécialiste en chirurgie désigné conformément aux dispositions de Code de sécurité sociale susvisées. Au vu du rapport d’aptitude au travail ainsi établi par le médecin expert, il portait plainte contre ce dernier. L’expert en question s’est vu infliger un blâme par la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins. En appel, la chambre disciplinaire nationale annulait toutefois cette sanction, et M. C s’est pourvu en cassation.
Or, le Conseil d’Etat confirme la décision rendue par le juge d’appel, estimant que « le médecin expert désigné en application de ces dispositions participe, pour les actes d'expertise qu'il réalise dans ce cadre, au service public de la sécurité sociale ; que ces missions d'expertise doivent ainsi être regardées comme effectuées par un praticien chargé d'une mission de service publique à l'occasion des actes de sa fonction publique, au sens des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ». Ainsi, un médecin expert désigné ici par la sécurité sociale remplit des actes de fonction publique. Cette jurisprudence est semble-t-il transposable également aux médecins agréés examinant l’état de santé des fonctionnaires.