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La protection fonctionnelle pour les collaborateurs occasionnels du service public

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision CE 13 janvier 2017, req. n°386799 le Conseil d’État a jugé que le principe général du droit en vertu duquel la protection fonctionnelle est due aux agents publics s’étendait également aux collaborateurs occasionnels du service public.

En l'espèce, M. B... a été enregistré en 1988 comme informateur susceptible d'être rémunéré par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et, à ce titre, il a fourni des informations ayant permis l'arrestation de plusieurs trafiquants ainsi que la saisie de quantités importantes de produits stupéfiants et des moyens de locomotion ayant servi à leurs transports. Cependant, il a été condamné, d'une part, le 23 décembre 1996 en Grande-Bretagne à quatre ans d'emprisonnement du chef de " conspiration dans le but de faire entrer du cannabis sur le territoire anglais " et, d'autre part, le 5 août 1997 par la cour provinciale du Nouveau-Brunswick (Canada) à la réclusion criminelle à perpétuité pour " complot d'importation de stupéfiants " après avoir plaidé coupable.

Le requérant a présenté au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le 25 novembre 2008, une demande d'indemnisation des préjudices qui résulteraient des fautes commises par les services des douanes et ayant abouti à son incarcération, laquelle a été implicitement rejetée.

Pour la Haute juridiction, si M. B... a été collaborateur occasionnel du service public, en sa qualité d'informateur du service des douanes rémunéré pour les informations transmises, il a néanmoins été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaises et canadiennes. Or, ces faits ont été souverainement jugés par la Cour d'appel de Paris comme dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service et pouvaient être regardés comme une faute personnelle.

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