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  • Photo du rédacteurToufik Sadi

S’abstenir de se présenter au concours de praticien des établissements publics de santé ne peut fonder le refus de verser l’indemnité de fin de contrat

Par un arrêt du 19 juillet 2023 (req. n° 469875), mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a précisé sa jurisprudence sur le droit des praticiens hospitaliers à bénéficier de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail en cas de refus d’une proposition de CDI. 

 

Dans cette affaire, M. X a été recruté par un centre hospitalier en qualité de praticien contractuel afin d'assurer des remplacements. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. À l’issue de son dernier contrat, il a sollicité notamment le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Le centre hospitalier a refusé au motif qu’il s’est abstenu de présenter sa candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.  


Sur le cadre juridique, l’article L. 1243-8 du code du travail prévoit que :

« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ».

Cette indemnité bénéficie au praticien hospitalier par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique. Mais cette indemnité n’est pas octroyée « lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente » en application du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. 


Le Conseil d’État censure pour erreur de droit la Cour administrative d'appel de Nantes qui avait jugé légal le refus du centre hospitalier pour ce motif.  


Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence (CE, 22 février 2018, req. n° 409251, T. p743-746), codifiée à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, jugeant que lorsqu’un établissement hospitalier, employant un praticien hospitalier contractuel, déclare vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel le refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi alors qu’il a été admis au concours doit être assimilé à un refus de proposition de CDI au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail.


Dès lors, il ne peut bénéficier de l’indemnité de fin de contrat sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente.  


Dans un deuxième temps, le Conseil d’État juge toutefois que le praticien hospitalier peut prétendre au bénéfice de cette indemnité dans le cas où il n’a pas été reçu au concours, soit parce qu’il ne s’est pas présenté sa candidature, soit parce qu'il a échoué au concours, et qu’il n’est pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier.  


Ainsi, le Conseil d’État distingue selon que le praticien hospitalier soit admis au concours et selon qu’il ne soit pas admis au concours, par non-présentation ou par échec au concours, et non inscrit sur la liste d’aptitude. 

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