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  • Photo du rédacteurMarie Cochereau

L’absence d’indemnité de précarité des praticiens attachés engagés au titre du cumul emploi-retraite

Par un arrêt du 15 novembre 2022 (Cour administrative d’appel de Douai, 15 novembre 2022, Centre hospitalier de Chaumont en Vexin Bertinot Juel, req. n° 21DA01876), la Cour administrative d’appel de Douai a rappelé les conditions d’octroi de l’indemnité de précarité aux praticiens attachés, et notamment, l’impossibilité d’en obtenir le versement, lorsque l’engagement était, par nature, insusceptible de lui ouvrir droit au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, tel que le contrat de praticien attaché conclu au titre du cumul emploi-retraite.

Désormais réunis sous un nouveau statut de « praticien contractuel » (décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels), les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu’en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens cliniciens (articles R. 6152-701 à 720 du CSP).


Les praticiens attachés étaient recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 est prévu le versement d’une prime de précarité aux praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an. Cette indemnité est destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat.


Une appréciation de la notion de précarité issue du code du travail


Cette indemnité ou « prime » de précarité a été créée sur le modèle de l’indemnité de précarité du secteur privé, prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. L’article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels.


Le juge administratif, qui a étendu le champ d’application de l’indemnité de précarité aux autres statuts de praticiens non titulaires (voir par exemple pour les praticiens attachés associés : CAA Douai, 31 décembre 2018, req. n° 17DA00967, Inédit au recueil Lebon), se réfère ainsi régulièrement aux dispositions du code du travail pour déterminer les conditions et le champ d’application de cette indemnité de précarité aux praticiens non titulaires.


C’est ainsi sur le fondement des dispositions de l’article L. 1243-10 du code du travail, prévoyant les quatre cas d’exclusion du versement de l’indemnité de précarité aux salariés du secteur privé que le juge administratif a pu en refuser le versement au praticien contractuel ayant lui-même souhaité mettre fin, de manière anticipée à son contrat (CAA Paris, 23 avril 2019, req. n° 17PA02233, Inédit au recueil Lebon) ou encore, au praticien contractuel ayant refusé de présenter une candidature sur un emploi vacant, et par suite, de s’engager pour une durée indéterminée (CE, 22 février 2018, req. n° 409251 ; CAA Marseille, 1er octobre 2020, req. n° 19MA02571, Inédit au recueil Lebon).


Ainsi, par une appréciation in concreto, le juge administratif pour statuer sur l’octroi de l’indemnité de précarité, vérifie que le praticien non titulaire est involontairement privé de la possibilité de voir la relation contractuelle se poursuivre par un engagement à durée indéterminée.


L’absence de précarité de la relation contractuelle insusceptible, par nature, de se poursuivre pour une durée indéterminée


En l’espèce, le requérant, ancien praticien hospitalier, a fait valoir ses droits à la retraite en 2016 à l’âge de soixante-six ans et a été autorisé à prolonger son activité professionnelle au-delà de la limite d’âge, au titre du cumul emploi-retraite.


Par un contrat du 18 avril 2016, Monsieur B… a été recruté par le centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont-en-Vexin en qualité de praticien attaché, à raison d’un jour tous les quinze jours, aux fins d’exercer les fonctions de responsable de l’information médicale, pour la période du 18 avril au 31 décembre 2016 et affecté au service d’information médicale de l’établissement. A l’issue dudit contrat, le praticien a indiqué à l’établissement qu’il ne souhaitait pas renouveler son engagement.


Toutefois, par un courrier en date du 24 janvier 2019, il a demandé à la directrice du centre hospitalier Bertinot Juel de lui verser la somme de 1 535 euros au titre de l’indemnité de précarité qui lui était due à la fin de son contrat.


Par un jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision implicite né du silence gardé par l’établissement et lui a enjoint de verser au praticien l’indemnité de précarité au titre de la période du 18 avril au 31 décembre 2016.


La Cour administrative d’appel de Douai, après avoir rappelé que l’indemnité était destinée à compenser la précarité de la situation de l’agent dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas à l’issue d’un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable une fois, par un contrat triennal puis par un contrat à durée indéterminée, a considéré que cette indemnité de précarité ne saurait s’appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge.


En effet, de tels contrats sont, dès leur signature, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée, à bref ou moyen terme, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l’a lié à l’établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d’activité.


La Cour administrative d’appel de Douai a retenu que le requérant n’était donc pas éligible au versement de l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique.


Si cette solution n’est pas inédite, dès lors qu’elle avait d’ores-et-déjà été jugé le Conseil d’État deux ans plus tôt (CE, 28 septembre 2020, Centre hospitalier de Bastia, req. n° 423986), l’arrêt de la Cour administrative de Douai présente l’intérêt d’une rédaction particulièrement didactique et détaillée.




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