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L’imputabilité au service d’un accident intervenu à l’extérieur des fonctions 

  • Photo du rédacteur: Alric Martinez
    Alric Martinez
  • il y a 1 jour
  • 3 min de lecture
Par sa décision du 6 février 2026, le Conseil d’État est venu préciser dans quelle mesure les blessures subies par un policier, à l’occasion d’un incident survenu en dehors des heures normales de service, peuvent être reconnues imputables au service.  

 

Le 9 septembre 2018, un fonctionnaire de police marseillais se rend dans une boîte de nuit dans un cadre strictement privé, en dehors de son service. Après avoir bu quelques verres, il quitte l’établissement et tombe, comme cela peut arriver en pareilles circonstances, sur une rixe entre plusieurs personnes. Il décide alors d’intervenir pour interrompre cette bagarre. La situation a alors basculé, le policier ayant été pris à parti, roué de coups et blessé par balle à la jambe. 

 

Il a sollicité, auprès de son administration de rattachement, la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces diverses lésions.

Par décision du 16 janvier 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des blessures. Sa requête en annulation contre cette décision, présentée devant le TA de Marseille est rejetée par jugement du 22 décembre 2022.


La CAA de Marseille a confirmé ce jugement, dans son arrêt du 4 février 2025, retenant notamment l’état d’imprégnation alcoolique du fonctionnaire et le fait qu’il n’ait pas fait état de sa qualité de policier en début d’intervention. Il s’est alors pourvu en cassation. 

 

A titre liminaire, le Conseil d’État rappelle la particularité du régime applicable aux fonctionnaires de police, lesquels sont soumis à des obligations renforcées, en comparaison avec la plupart des agents publics. Ce régime comprend notamment, l’obligation d’intervenir, lorsque les circonstances l’exigent, y compris en dehors du service afin de porter assistance, prévenir ou réprimer un trouble à l’ordre public.


En contrepartie, l’agent est alors considéré comme agissant dans le cadre de son service, de sorte que tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances est considéré comme survenu en service. 

 

Lorsqu’un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, … un accident survenu dans ces circonstances présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. (CE, 6 février 2026, req. n° 503285, mentionné aux tables du recueil Lebon) 

 

Partant de ce postulat, le Conseil d’État considère les blessures du policier requérant sont bien imputables au service.  

 

Se pose alors la question de l’existence d’une faute personnelle ou d’une circonstance particulière, qui détacherait cet accident du service. Naturellement, le fait que le fonctionnaire était sous l’empire d’un état alcoolique pourrait supposer l’existence d’une faute, dès lors qu’il ne disposait pas de son plein discernement. 

 

Cependant, le Conseil d’État rappelle que les fautes et circonstances invoquées, pour réfuter l’imputabilité, s’apprécient in concreto, c’est-à-dire au regard des particularités de l’espèce. Faisant application de cette méthode d’appréciation, la haute juridiction administrative a estimé que le taux d’alcool du policier, bien que très élevé, était lié aux circonstances particulières dans lesquelles il a été contraint d’agir. Autrement dit, il n’est pas surprenant que le policier fût dans un état alcoolique avancé au sortir d’une discothèque. 

 

Le Conseil d’État vient donc censurer l’arrêt d’appel, considérant que le gardien de la paix n’est pas intervenu de manière inappropriée. Tel n’aurait pas été le cas si, outre une alcoolémie élevée, l’agent avait été provoquant ou avait eu un comportement le mettant particulièrement en danger. Dès lors, la qualification de faute personnelle, détachant l’accident du service, ne pouvait être retenue.  

 

Cet arrêt vient réaffirmer le principe selon lequel le régime plus contraignant s’imposant aux forces de l’ordre, notamment s’agissant de leurs obligations d’intervenir, doit nécessairement s’accompagner d’une protection accrue. 

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