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  • Photo du rédacteurMarie Cochereau

La réparation intégrale mais stricte de l’éviction illégale

Par un jugement n° 2000237 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rappelé les principes afférents à l’indemnisation de l’éviction illégale, et exposé que seule doit être déduite pour l’évaluation du préjudice subi par l’agent, la pension de retraite perçue au titre de ses activités dans la fonction publique, dès lors que les pensions perçues au titre d’autres régimes de retraite sont sans lien avec la décision d’éviction annulée.

Le requérant, maître de conférence à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Gap, rattaché à l’université d’Aix-Marseille, atteint par la limite d’âge le 26 mars 2016, avait sollicité le 20 mai 2015 le bénéfice d’une prolongation d’activité de dix trimestres, jusqu’au 25 septembre 2018 et son maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année universitaire 2018-2019. Toutefois, par une décision du 9 septembre 2015, sa demande a été rejetée par le président de l’université d’Aix-Marseille.


A l’issue de près de quatre années de procédure, par un arrêt 2 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du président de l’université d’Aix-Marseille. En exécution de cet arrêt, par un arrêté du 18 juillet 2019, le président de l’université l’a maintenu en activité du 25 mars 2016, date de la limite d’âge de son corps, au 25 septembre 2018.


Sans surprise, le 12 septembre 2019, le maître de conférence a adressé au président de l’université d’Aix-Marseille une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée par l’administration, le contraignant à demander au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l’université d’Aix-Marseille à lui verser la somme globale de 97 325,74 euros.


S’agissant du préjudice matériel, tiré de la perte de revenus, la juridiction phocéenne a rendu une décision didactique rappelant les principes régissant l’indemnisation du refus de maintien en fonction d’un agent public.


L’impossibilité d’obtenir le versement rétroactif d’une rémunération du fait de la règle service fait


Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (ancien article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), ce n’est qu’après service fait que le fonctionnaire a droit à une rémunération, comprenant le traitement ; l’indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.


L’absence de service fait a été définie par l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961. Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.


En l’absence de service fait, l’agent ne perçoit aucune rémunération. Une telle retenue sur son traitement constitue une mesure purement comptable, et ne peut aucunement être regardée comme une sanction disciplinaire (CE 2 novembre 2015, req. n°372377).


Cette mesure constitue également une obligation pour l’administration, qui ne peut y déroger par décision unilatérale (CAA Douai, 21 juin 2007, req. n° 07DA00028, Inédit au recueil Lebon), par un accord, ou encore par un protocole d’accord transactionnel (CAA Lyon, 13 octobre 2021, req. n° 19LY03475, Inédit au recueil Lebon).


En l’espèce, du fait de son éviction entre le 26 mars 2016, date de sa mise à la retraite, et le 25 septembre 2018, dernier jour de la décision de le maintenir en activité, le requérant n’avait pas pu effectivement exercer ses fonctions de maître de conférence.


Dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille n’a eu d’autre choix que de rappeler que « l’agent exclu illégalement du service ne peut prétendre, en l’absence de service fait, au versement rétroactif de la rémunération qu’il aurait normalement perçue s’il était resté en fonctions. Mais il est fondé à demander la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la décision irrégulière ».


L’intégrale et stricte réparation du préjudice effectivement subi par l’agent du fait du fait de la mesure illégalement prise à son encontre


Si l’agent illégalement évincé n’est pas en mesure de percevoir de rappel rémunération pour la période d’éviction illégale en l’absence de service fait, il peut toutefois prétendre au versement d’une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la mesure irrégulière qui l’a frappé (CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, req. n° 4711, Lebon p. 439).


Les modalités de détermination de l’indemnité ainsi due à l’agent ont été définies par le juge administratif par référence au traitement que l’agent aurait perçu s’il était resté en fonctions (CE, 23 mai 1969, Mlle Gout, req. n° 72772, Le bon p. 269 ; CE, 7 octobre 1998, M. Bousquet, req. n° 186909), ainsi qu’aux primes et indemnités ayant le caractère d’un véritable supplément de traitement (CE, 7 novembre 1969, Sieur Vidal, req. n° 73698, Lebon p. 481 ; CE, 19 juin 1992, Ministre de l’intérieur c/ M. Doucet, req. n° 102443), à l’exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l’exercice effectif des fonctions (CE, 6 juin 1997, M. Vialas, req. n° 169023 ; CE, Section, 6 novembre 2002, M. Guisset, req. n° 227147).


Plus récemment, par sa décision « Commune d’Ajaccio » (CE, Section, 6 décembre 2013, req. n° 365155), le Conseil d’État a synthétisé les modalité de détermination de l’assiette des rémunérations indemnisable en précisant que, « pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celles des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ».


Toutefois, pour tenir compte de la réalité de la situation de l’agent pendant la période d’éviction illégale, le juge administratif a exposé qu’il convenait de déduire de l’assiette de rémunération précitée les revenus effectivement perçus par l’agent pendant cette période, soit du fait d’un nouvel emploi (CE 28 octobre 1949, Sieur Cochenet, n° 81753, Lebon p. 446), soit en raison de la perception d’allocations pour perte involontaire d’emploi (CE, 6 juin 1997, M. Vialas, req. n° 169023), soit du fait du versement d’une pension de retraite (CE, Ass., 5 juin 1959, Sieur Augé, req. n° 37333, Lebon p. 348).


En l’espèce, du fait de sa mise à la retraite, le requérant a perçu des pensions au titre de deux régimes de retraite. Le tribunal administratif de Marseille a estimé, avec pragmatisme, et dans la droite ligne des décisions précitées, que s’il convenait déduire de l’assiette théorique des rémunérations à percevoir par le maître de conférence requérant la pension de retraite perçue au titre de sa durée d’assurance dans la fonction publique, « les montants des pensions éventuellement perçues au titre d’un autre régime de retraite, qui l’auraient été quelle que soit la situation du requérant, n’ont pas à être déduits pour l’évaluation du préjudice subi par M. D au titre de la période en litige », dès lors que ceux-ci sont sans lien avec la décision d’éviction illégale annulée.


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