top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png

Droit de retrait d’un agent public : le Conseil d’État encadre strictement les conditions de légitimité

  • Photo du rédacteur: Marie Cochereau
    Marie Cochereau
  • 1 juil.
  • 3 min de lecture
Par une décision du 21 mars 2025 n° 470052, le Conseil d’État a précisé que le non-respect des aménagements proposés par le médecin de prévention ne suffit pas, en soi, à justifier l’exercice du droit de retrait par un agent.

Les faits et la procédure

Reconnu travailleur handicapé, M. A a été recruté comme maître contractuel dans l’enseignement privé. Affecté à la rentrée 2014 dans un nouvel établissement, il fait valoir son droit de retrait dès le 16 septembre, estimant que les aménagements de poste prescrits par le médecin de prévention n’étaient pas en place. Il ne reprend ses fonctions qu’en juin 2015, après une mise en demeure de l’administration. Le tribunal administratif de Melun rejette en partie sa demande d’indemnisation, tout comme la cour administrative d’appel de Paris. M. A se pourvoit alors en cassation.


La question juridique

La juridiction devait répondre à une double question : un agent peut-il valablement exercer son droit de retrait en se fondant uniquement sur l’inexécution par l’administration des recommandations du médecin de prévention ? Et, en l’espèce, cette carence justifiait-elle le retrait effectif de M. A pendant plusieurs mois ?


La solution du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle que le droit de retrait suppose un motif raisonnable de danger grave et imminent. L’agent doit alerter l’administration avant de se retirer, et ne peut maintenir ce retrait que tant que le danger subsiste :

5. D’autre part, lorsqu’un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il lui appartient, avant d’exercer son droit de retrait, d’alerter l’autorité administrative. Lorsqu’elle estime que l’agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l’autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre. Dans le cas inverse, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de travail ne laisse persister aucun danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l’agent. Il appartient alors à l’agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’informer de l’évolution de la situation et de reprendre l’exécution des tâches demandées dès que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a cessé. (...)

Surtout, il juge que le seul non-respect des recommandations médicales ne suffit pas, en principe, à caractériser un tel danger.

La seule circonstance que l’autorité administrative n’a pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin de prévention ne constitue pas pour l’agent concerné, en principe, un motif raisonnable de penser que l’exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait.

En revanche, dans ce cas précis, l’administration n’avait proposé d’aménagements substantiels qu’au 3 novembre 2014. Le Conseil d’État reconnaît donc que le droit de retrait était légitime entre le 16 septembre et le 2 novembre 2014, et renvoie l’agent devant le rectorat pour indemnisation de cette période.


Cette décision rappelle aux employeurs publics l’importance de réagir rapidement aux préconisations médicales, tout en gardant la main sur l’évaluation du danger. En cas de doute, l'accompagnement juridique est essentiel.

Comments


bottom of page