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Droit de retrait et SNCF

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


À la suite de la collision, sur un passage à niveau en Champagne-Ardenne, entre un train ne comportant à son bord qu’un unique agent (le conducteur) et un poids lourd transportant du matériel agricole, les cheminots ont exercé leur droit de retrait, à compter du vendredi 18 octobre dernier. Ils critiquaient le fait que, dans cette situation, le conducteur, éventuellement blessé comme c’était le cas en l’espèce, se retrouvait seul pour gérer l’accident et les passagers.

Cette décision a fait couler beaucoup d’encre et suscité de vives réactions durant le week-end, à commencer par celles du Premier ministre, Édouard Philippe et du président de la SNCF, Guillaume Pépy, qui ont respectivement parlé d’une grève « sauvage » ou « surprise » pour dénoncer la mesure. Or, ce droit méconnu des employeurs comme des employés n’est pas assimilable à une grève, ni dans sa forme ni dans sa finalité. Aussi, face aux articles discordants des deux derniers jours, deux questions persistent.

S’agissait-il d’ « un détournement du droit de retrait » et les agents s’exposent-ils donc à des sanctions ou poursuites ?

Dans la fonction publique, comme dans le secteur privé, le droit de retrait est ouvert à tout agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection (article 5-6 du Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; articles L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail).

Le danger en cause doit être grave. Selon une circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 de la Direction générale du travail, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».

Le danger doit également être imminent, signifiant que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.

Le juge vérifie, au cas par cas, non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse, mais si l’agent ou le salarié faisait état d’un motif raisonnable de penser que cette situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Cela signifie que l’agent n’a pas à prouver la réalité du danger, mais qu’il doit simplement avoir un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe. Le constat qu’il n’y ait, objectivement, aucun danger – ou que le danger ne se soit pas réalisé – ne prive pas l’agent de la protection attachée au droit de retrait.

Si toutes ces conditions cumulatives se trouvent réunies, le droit de retrait sera considéré comme légitime et l’agent ne pourra faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire, ni d’aucune retenue sur rémunération.

Aussi, lorsque le Premier ministre, Édouard Philippe indique avoir demandé à la SNCF « d’examiner toutes les suites, y compris judiciaires » afin de sanctionner les cheminots auteurs de ce droit de retrait, sa demande relève plus d’un effet d’annonce que d’une réalité légale.

En l’espèce, il sera nécessaire d’examiner au cas par cas la situation des agents ayant exercé leur droit de retrait. Notamment, il conviendra de distinguer la situation des agents étant dans un dispositif « EAS » (équipement agent seul), lesquels étaient parfaitement légitimes à utiliser leur droit de retrait, des autres agents. C’est en ce sens que l’inspecteur du travail de Champagne-Ardenne, où a eu lieu l’accident, a demandé à la direction de la SNCF de la région d’agir : « Il vous appartient de procéder à une sérieuse actualisation de votre évaluation des risques à la suite de cet accident concernant le poste de travail isolé de conducteur dans le cadre du dispositif EAS ».

S’agissait-il d’ « une grève surprise » ?

L’exercice du droit de retrait nécessite toutefois que l’agent ou le salarié informe préalablement ou de façon concomitante son employeur, voire un membre du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de la situation de danger grave et imminent qu’il a identifié. Ce droit d’alerte peut être effectué verbalement ou par écrit (Cass. soc. 28 mai 2008, req. n° 07-15744 ; Conseil d’État, 11 juillet 1990, req. n° 85416). A défaut, l’agent ou le salarié pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires, allant jusqu’à un licenciement pour faute grave, pour avoir omis de prévenir l’employeur et placé ses collègues dans une situation d’insécurité (article L4132-1 du Code du travail ; Cass. soc., 21 janvier 2009, req. n° 07-41935).

Une fois le CHSCT informé du signalement effectué, lequel doit être consigné sur un registre (décret n° 82-453 du 28 mai 1982, article 5-7), le comité doit être réuni en urgence, dans les 24 heures, et une enquête doit être diligentée par l’employeur, qu’il soit public ou privé.

En cas de divergence, entre l’employeur et le CHSCT, sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur (article L. 4132-4 du code du travail). Il peut alors mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour remédier à la situation dangereuse qu’il constate (article L.4721-1 du code du travail), voire saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque (article L. 4732-1 du code du travail).

Ainsi, contrairement à ce que dénonce le président de la SNCF, il ne pouvait pas s’agir d’ « une grève sans préavis » ou « surprise », l’employeur et le CHSCT étant nécessairement alerté et informé de l’exercice du droit de retrait des agents.

Enfin, la circonstance que de nombreux agents aient simultanément utilisé leur droit de retrait n’emporte pas pour autant la qualification de grève. Le juge a ainsi admis que le droit de retrait puisse être utilisé de façon collective, dès lors que chaque agent concerné était en position de démontrer qu’il disposait d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé (Cass. soc. 22 octobre 2008, req. n° 07-43740 s’agissant du droit de retrait exercé par 26 agents d’une région de la SNCF à la suite d’une agression de contrôleurs en mars 2005).

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