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Les conditions de reversement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par un arrêt du 18 décembre 2017, req. n°403458, le Conseil d’État s’est penché sur l’obligation de reversement des sommes perçues par un praticien hospitalier en méconnaissance des règles de cumul.

En l'espèce, Mme B... a été nommée, par arrêté du 1er février 2008, praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, où elle exerçait les fonctions de chef du service des urgences.

Elle s'était engagée lors de sa nomination, puis à nouveau en février 2011, à ne pas exercer d'activité libérale parallèlement à son activité hospitalière, et percevait en conséquence l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique.

Ayant appris qu'elle avait été recrutée par un contrat à temps plein à durée indéterminée par ERDF - GDF à compter du 6 avril 2009, le centre hospitalier d'Aix-les-Bains lui a notamment demandé de rembourser l'indemnité d'engagement de service public exclusif perçue du 1er avril 2009 au 31 août 2011, soit un montant de 12 346,08 euros, et a émis un titre exécutoire à cette fin, le 3 octobre 2011.

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2011, Mme B...a donc demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme demandée.

Si le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 12 juillet 2016, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.

Pour le Conseil d’État, si l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité professionnelle non autorisée en application des dispositions de l'article R. 6152-24 du CSP donne lieu au reversement des sommes perçues au titre de cette activité par voie de retenue sur le traitement, le reversement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne peut être légalement opéré que si l'intéressé a méconnu son engagement de ne pas exercer une activité libérale au sein de son établissement.

Or, en l’espèce, l'exercice concomitant par Mme B...de son activité de praticien hospitalier et d'une activité salariée rémunérée à temps plein pour une autre personne morale ne justifiait pas le reversement au centre hospitalier des sommes perçues au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif au cours de la période de cumul non autorisé d'activités, dès lors que l'intéressée n'avait pas méconnu son engagement de ne pas exercer d'activité libérale au sein de son établissement.



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