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L'entretien professionnel dans la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Après une phase d’expérimentation de 2010 à 2014, l’entretien professionnel fête sa troisième année d’application dans la fonction publique territoriale.

Aux termes de la circulaire du 6 août 2010 relative à l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales l’entretien professionnel est défini comme « un moment d’échange et de dialogue entre l’agent et sa hiérarchie permettant d’établir et d’apprécier rétrospectivement la valeur professionnelle du fonctionnaire évalué ».

Depuis le 1er janvier 2015, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel, ayant pour objet de remplacer la notation. Ce dispositif trouve à s’appliquer à tous les corps, cadre d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier (article 1er décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux).

La convocation à l’entretien professionnel

Chaque année, l’agent est convoqué, au moins huit jour à l’avance, à un entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct, faute de quoi la procédure d’évaluation est irrégulière (Conseil d’État 6 décembre 2006 Mme Titon, req. n°287453).

Afin de pouvoir être évalué, l’agent doit avoir exercé ses fonctions pendant une durée suffisante au cours de l’année écoulée (Conseil d’État 3 septembre 2007 Villeneuve c/ Caisse des dépôts et consignations, req. n°284954). Cette durée de présence effective suffisante est évaluée au cas par car par le juge administratif.

Le contenu de l’entretien professionnel

Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014, l’entretien professionnel porte principalement sur :

  • ses résultats professionnels ;

  • ses objectifs assignés pour l’année à venir ;

  • sa manière de servir de l’agent ;

  • ses acquis de l’expérience professionnelle ;

  • ses capacités d’encadrement ;

  • ses besoins de formation ;

  • ses perspectives d’évolution.

En revanche, certains critères sont prohibés lors de l’évaluation, parmi lesquels l’âge, le genre, l’origine, l’état de santé, le handicap, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle, l’état de grossesse, l’apparence physique.

Le compte-rendu d’entretien professionnel

Dans un délai maximum de quinze jours suivant l’entretien professionnel, l’agent se voit obligatoirement notifier le compte-rendu d’entretien professionnel. Celui-ci porte non seulement sur les thèmes énoncés à l’article 3 du décret du 16 décembre 2014, mais également sur les thèmes abordés oralement au cours de l’entretien (article 6 du décret du 16 décembre 2014).

Il revient ensuite à l’agent d’en prendre connaissance et de le compléter de ses éventuelles observations avant de le signer et de le renvoyer à son supérieur hiérarchique direct afin qu’il soit versé à son dossier administratif.

Ce compte-rendu d’entretien professionnel est très important pour l’agent puisqu’il sera susceptible d’influer sur son avancement de grade, son avancement d’échelon ou encore sur son régime indemnitaire (circulaire ministérielle du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales).

La contestation de l’entretien professionnel

En premier lieu, il leur est possible de solliciter la révision du compte-rendu d’entretien professionnel à l’autorité administrative, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, ou à la Commission administrative paritaire, dans le délai d’un mois à compter de la réponse de l’autorité territoriale.

En second lieu, l’agent a la possibilité d’effectuer un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale, ou un recours contentieux devant le juge administratif dans le délai de deux mois à compter soit :

  • de la notification initiale du compte rendu,

  • de la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de révision,

  • de la communication du compte rendu éventuellement révisé après avis de la CAP,

  • de la réponse, explicite ou implicite, de rejet au recours gracieux.



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