Par une décision Conseil d'État 5 juillet 2017, req. n°395350, le Conseil d’État a estimé que l’absence de saisine de l’inspecteur du travail créait, à elle seule, pour l’agent licencié, un préjudice indemnisable.
En l’espèce, M.A..., masseur-kinésithérapeute, a été recruté par le centre hospitalier de Ponteils (Gard) en mars 2003, en contrat à durée indéterminée, en qualité de " directeur de soins de rééducation ". Il a ensuite été licencié par le centre hospitalier le 28 mai 2010 et a recherché devant la juridiction administrative l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement.
Aux termes de l'article L. 2411-13, applicable aux agents non titulaires des établissements publics de santé, le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
La Cour administrative d’appel, après avoir estimé que le centre hospitalier de Ponteils était fondé à procéder au licenciement de M. A..., en a déduit qu'alors même que ce licenciement était intervenu dans des conditions irrégulières, faute d'avoir été précédé de l'autorisation de l'inspecteur du travail, les préjudices dont se prévalait M. A...étaient sans lien avec l'irrégularité ainsi commise et ne pouvaient, dès lors, être indemnisés.
Toutefois, le Conseil d’État a jugé que les premiers juges avaient commis une erreur de droit puisque, « lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux ; que, dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur ; ».
Pour la Haute juridiction, le salarié protégé licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail dispose au minimum d'un droit à réparation du préjudice lié à la méconnaissance de son statut protecteur.