En vertu des modifications apportées par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les dispositions du Code de travail relatives au contrat de travail conclu avec des entreprises de travail temporaire sont applicables aux personnes publiques. Ainsi, le non-respect de ces dispositions entraîne une requalification en CDI, mais pas que ...
La Cour administrative d'appel de Nantes étaient amenée à se prononcer sur la solution dégagée par TA de Rennes ayant décidé de requalifier en contrat à durée indéterminée de droit public le contrat de mise à disposition d'une intérimaire recrutée par une personne publique, et à en apprécier la portée. A l'instar des contractuels de droit public employés en CDI, la requalification ouvre-t-elle un droit à réintégration de l'agent intérimaire ? (CAA Nantes, Mme B c/ Ministre de la défense, req. n° 16NT00413).
Dans cette affaire, Mme B avait été embauchée à compter du 26 juillet 2010 par une entreprise de travail temporaire, puis mis à disposition du Cercle de la base de défense de Brest pour y exercer des fonctions de réceptionniste. Or, cette mise à disposition avait perduré durant quatre années sur le base de trois cents contrats de missions conclus pour des durées allant d'une journée à plusieurs semaines. Aussi, l'intéressée avait demandé la requalification de son contrat en CDI. En outre, à la suite de sa demande, le Cercle avait cessé de recourir à ses services, ainsi elle sollicitait également sa réintégration immédiate dans ses fonctions.
En première instance, le TA de Rennes avait partiellement fait droit à ses demandes, admettant que l'engagement devait être requalifié en CDI. Toutefois, il estimait que l'intéressée n'était plus en fonctions à la date de la décision attaquée, et que la reconnaissance à son profit d'un CDI n'impliquait seulement que la fin de sa mission soit regardée comme un licenciement ouvrant droit à indemnisation.
Or, la Cour administrative d'appel de Nantes infirmait seulement cette dernière position, « eu égard à la nature du contrat réel dont elle devait être regardée comme titulaire, du fait de la requalification sus-rappelée de ses missions d'intérim successives, l'illégalité de ce licenciement implique nécessairement la réintégration de Mme B...dans son emploi et la reconstitution subséquente de ses droits, à compter de la date où ledit licenciement est intervenu ». Soulignons que le juge administratif adopte dès lors une position plus stricte que celle du juge judiciaire où la réintégration peut être refusée tant par l'employeur que par le salarié (Soc. 5 juillet 1989, n° 86-42.545). Ainsi, il s'agit par cette double sanction de dissuader l'administration de tout recours abusif au travail temporaire.