Secrétaire de mairie au sein de petites collectivités : une probité renforcée
- Rachel Lemoine

- il y a 1 jour
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La Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 7 janvier 2026, req. n° 23LY03029) rappelle que l’appréciation de la proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’effectue notamment au regard de la nature des fonctions exercées par l’agent et du degré de confiance qu’elles impliquent.
Mme A…, agent public depuis 2003 et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie au sein d’une commune de 18 000 habitants, a fait l’objet d’une sanction de révocation par arrêté du 12 février 2021. Plusieurs manquements graves lui étaient reprochés :
la manipulation de sa situation statutaire afin d’obtenir des avancements irréguliers et le bénéfice d’un régime indemnitaire indu ;
l’acquisition, aux frais de la commune, d’un lave-linge utilisé à des fins personnelles.
Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressée, seule en charge de la préparation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés soumis à la signature du maire, a délibérément usé de ses fonctions pour favoriser son propre déroulement de carrière. Elle a notamment soumis à la signature de l’autorité municipale des arrêtés irréguliers de nomination lui permettant de bénéficier d’avancements et d’avantages indemnitaires injustifiés.
L’agent a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation, laquelle a été rejetée dans un jugement du 24 juillet 2023. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
La Cour confirme cependant le jugement de première instance et rejette l’appel.
La juridiction d’appel souligne tout d’abord que les fonctions de secrétaire de mairie, particulièrement au sein d’une petite collectivité, revêtent un caractère stratégique. L’agent y exerce des responsabilités administratives et financières étendues et bénéficie, en pratique, d’une relation de confiance étroite avec l’autorité municipale.
C’est sur le fondement du caractère étendu des missions dévolues à cet agent et de ses grandes responsabilités, que les fautes commises par l’agent sont apparues particulièrement graves.
« (…) Ces éléments établissent que Mme A..., qui était seule en charge au sein de la commune de la préparation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés mis à la signature du maire, a délibérément usé de ses fonctions pour bénéficier d’avancements irréguliers et d’un déroulement de carrière favorable en soumettant à la signature du maire de la commune de faux arrêtés de nomination. »
Ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère délibéré et à leur réitération, ainsi qu’à la nature des fonctions exercées depuis de nombreuses années par l’intéressée, les manquements constatés ont entraîné une rupture du lien de confiance.
La Cour a donc que la sanction de révocation, sanction la plus lourde qu’il soit possible d’infliger à un agent public, ne présentait pas de caractère disproportionné.
Pour les employeurs publics, cette décision constitue un repère clair :
la nature des fonctions doit être intégrée à l’analyse de proportionnalité ;
les missions stratégiques justifient une exigence déontologique renforcée ;
la démonstration d’une atteinte au lien de confiance demeure déterminante.
Pour les agents exerçant des fonctions d’encadrement ou de gestion autonome, cet arrêt rappelle que l’étendue des responsabilités s’accompagne d’un niveau d’exigence accru en matière de loyauté et d’intégrité.








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