Pas de réparation du déficit fonctionnel permanent en l’absence de fixation de date de consolidation
- Rachel Lemoine

- 29 sept.
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Par une ordonnance du 7 février 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rappelé qu’il n’était pas possible de solliciter une provision en réparation d’un déficit fonctionnel permanent en l’absence de fixation d’une date de consolidation (TA Rennes, ord. 10 juin 2025, req. n° 2402993).
Dans cette affaire, la requérante, attachée territoriale, a été placée en arrêt de travail à partir du 10 juin 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, reconnu imputable au service par arrêté du 28 avril 2021. Après plusieurs expertises, la requérante a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2024 par sa collectivité.
En application de la jurisprudence dite Moya-Caville, il est de droit constant que lorsqu’un agent s’est vu reconnaître un accident ou une maladie professionnelle imputable au service, il peut solliciter une indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de son administration (CE, Assemblée, 04 juillet 2003, req. n°211106).
Sur le fondement de cette jurisprudence, la requérante a alors sollicité, par une demande préalable présentée devant son administration, l’indemnisation de ses préjudices auprès de sa collectivité.
Elle a en outre saisi, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés d’une demande de provision sur la somme demandée en réparation de ses préjudices découlant de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), des frais de santé divers, de ses souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (DFP).
C’est sur ce dernier préjudice que la juridiction a apporté un éclairage intéressant.
L’article R. 541-1 prévoit en effet que :
« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Pour rappel, il résulte de la jurisprudence administrative que le déficit fonctionnel permanent s’indemnise en fonction de deux critères, à savoir :
l’âge de l’agent à la date de consolidation de son état de santé ;
et du taux d’IPP fixé par le médecin expert.
Toutefois, dans cette affaire, si l’agent disposait d’un taux d’IPP établi par les médecins experts, ces derniers n’avaient aucunement fixé de date de consolidation de son état de santé :
« 8. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas du rapport du Dr D du 5 décembre 2022, quand bien même ce dernier a été en mesure de fixer un taux d’incapacité permanente partielle, que la consolidation doit être fixée à cette date alors que l’expert était en incapacité de définir précisément la durée prévisible de son arrêt de travail et indiquait que toute reprise d’une activité était « actuellement » impossible. » (TA Rennes, 10 juin 2025, req. n° 2402993)
Le juge des référés a alors estimé qu’en l’absence de fixation d’une date de consolidation, aucune provision ne pouvait être allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent, dès lors que le montant de la provision que peut allouer le juge des référés ne peut porter que sur des obligations non sérieusement contestables :
« Par suite, cette date étant remise en cause en défense, en l’absence de certitude sur la date à laquelle l’état de santé de la requérante a été consolidé, le déficit fonctionnel permanent ne saurait donner lieu au versement d’une provision non sérieusement contestable de sorte que les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. » (TA Rennes, 10 juin 2025, req. n° 2402993)
En effet, il appartient en effet au juge des référés saisi d’une demande de provision de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude.
Ainsi, quand bien même l’agent disposerait d’un taux d’IPP établi, en l’absence de fixation d’une date de consolidation permettant de calculer la somme que peut être alloué à un agent en réparation de son déficit fonctionnel permanent, il ne peut solliciter de provision sur ce fondement.








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