top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png

La reconnaissance d’un « burn-out » en accident de service

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Dans la présente décision commentée, la Cour administrative d’appel de Nancy reconnait, avec audace, le « burn-out » en accident de service (CAA de Nancy, 11 juin 2010, req. n° 18NC02097). Par cet arrêt, la Cour s’approprie l’évolution envisagée par le Conseil d’État, s’agissant de la notion d’accident de service. Était alors en question le fait de savoir si « un syndrome d’épuisement professionnel », c’est-à-dire un épuisement physique, mental et émotionnel lié à des situations de travail exigeantes, pouvait trouver naissance à une date certaine.

En l’espèce, un professeur des écoles, qui exerçait depuis plusieurs années en tant que conseiller de pédagogie de circonscription en éducation physique et sportive s’est soudainement emporté. A la suite d’un appel, ce dernier est sorti brusquement de son bureau en hurlant, avant de s’effondrer physiquement. Après avoir bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée d’un an, et avoir été placé en position de disponibilité pour raisons de santé, le professeur a sollicité la reconnaissance de l’incident en accident de service. Le refus de l’administration opposé a été annulé par le Tribunal administratif, jugement confirmé par la Cour administrative d’appel.


D’une part, la Cour rappelle avec constance, qu’en droit, l’accident de service se définit comme un événement « survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service ». En cela, la juridiction fait la stricte application de la jurisprudence administrative en la matière (CE, 16 juillet 2014, Mme Galan, req. n° 361820).


Ainsi, et sans qu’il soit instauré véritablement de présomption d’imputabilité au bénéfice de de l’agent, le juge se prononce au regard d’un régime de preuve objective. En somme, l’abondante jurisprudence en la matière exige du juge qu’il fasse preuve d’une démarche pratique et à se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.


La jurisprudence estime par exemple, que pour un accident se déroulant sur le lieu et pendant le temps du service, ou à l’occasion de la prise de service, le juge administratif retient l’événement comme imputable au service, tant que des circonstances particulières ne conduisent pas à écarter le lien avec le service (CE, 10 novembre 1933, Sieur Garrigues, req. n° 21087). Recouvre cette hypothèse la faute ou le fait volontaire de l’agent (Conclusions du rapporteur public sous l’arrêt du CE, 16 juillet 2014, Mme Galan, req. n°361820).


D’autre part, la Cour administrative d’appel réalise une synthèse des jurisprudences du Conseil d’État, en ce qu’elle juge qu’un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, constitue un accident de service (CE 6 février 2019, Mme Planage, req. n° 415975, Lebon). Cette qualité est reconnue en l’espèce à la lésion psychique, conséquence du vacillement de l’intéressé en un jour et une heure déterminée ; que dès lors, la soudaineté reste un critère important permettant la qualification en accident de service.


Notons que, dans les circonstances où un événement engendre une lésion d'ordre psychique en lien avec le service, la qualification d’accident de service ne sera pas reconnue s'il apparaît qu'il n'est pas survenu à une date certaine. C’est le sens d’un arrêt récent, ayant rejeté l’imputabilité au service d’une pathologie dépressive, survenue à la suite d'une dégradation progressive des relations professionnelles, faute pour elle de pouvoir être « regardée comme la conséquence brutale d’un évènement survenu à une date certaine » (CAA Bordeaux, 8 juin 2020, req. n° 18BX02830).


Ainsi, ce n’est pas tant la pathologie que sera susceptible d’entrainer la qualification de maladie professionnelle ou d’accident de service, mais les caractéristiques de son apparition et les raisons concrètes de son développement.


Comments


bottom of page