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  • Photo du rédacteurMarie Cochereau

L’urgence à suspendre et l’absence d’amélioration de la situation financière de l’agent

Par un arrêt du 7 février 2023 (Conseil d’État, 7 février 2023, Commune de Tarascon-sur-Ariège, req. n° 460105), le Conseil d’État a jugé, pour la première fois, que le refus d’une aide ou prestation sociale de nature à améliorer la situation financière précaire d’un agent est de nature à caractériser l’urgence à suspendre ledit refus.

Le requérant, M. B, fonctionnaire territorial ayant exercé les fonctions de chargé de communication de la commune de Tarascon-sur-Ariège à compter de 2014, a conclu avec celle-ci une convention de rupture conventionnelle, le 4 mars 2021.


Le 26 juillet 2021, sur les indications de Pôle Emploi, M. B a adressé à la commune de Tarascon-sur-Ariège une demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), laquelle a été rejetée par une décision du 15 septembre 2021.


M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021, par laquelle le maire de Tarascon-sur-Ariège lui a refusé le versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et d’enjoindre à la commune de Tarascon-sur-Ariège de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’ARE, à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.


Toutefois, par une ordonnance n°2106471 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions afin de suspension et d’injonction présentées par M. B. L’agent s’est donc pourvu en cassation devant le Conseil d’État.


Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».


Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’État a défini la condition « d’urgence » telle qu’énumérée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est appréciée de manière globale et concrète : « La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. » (CE, Sect., 19 janvier 2001, Conféd. Nat. des radios libres, req. n° 228815).


Cette condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit ainsi être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate : soit à un intérêt public ; soit à la situation du requérant ; soit aux intérêts qu'il entend défendre.


L’atteinte portée à la situation du requérant peut notamment être d’ordre financier, de sorte la condition d’urgence peut être regardée comme satisfaite lorsque le requérant doit faire face à une perte financière ou à un manque à gagner difficilement qui lui serait supportable au regard du niveau de ses ressources et de l’état de son patrimoine. Le juge prend également en compte l’importance de ses charges afin d’évaluer l’impact réel de cette diminution ou perte de ressources.


Il en va ainsi de la décision qui a pour conséquence la forte diminution des revenus d’un agent public (CE, 9 mai 2011, M. A. c/ Centre hospitalier de Ponteils, req. n° 342863). Il en va de même lorsque la décision, une mesure d’éviction, prive l’agent de la totalité de ses revenus (CE, 15 octobre 2004, Commune d’Andeville, req. n° 266176, Rec. T. p. 817). En pareilles circonstances, la haute juridiction est allée jusqu’à juger que l’agent n’était pas tenu de fournir de précision sur ses ressources et ses charges ou celles de son foyer à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de cette mesure l’urgence devant alors être présumée (CE, 19 juillet 2017, req. n° 408041, Inédit au recueil Lebon ; CE, 28 janvier 2011, Commune de Savigny-le-Temple, req. n° 342388, Inédit au recueil Lebon ; CE, 24 juillet 2009, Mme Gonçalves, req. n° 325638 ; CE, ordonnance, 22 juin 2001, M. X..., req. n° 234434).


En l’espèce, pour juger que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 refusant le versement à M. B de l’ARE n’était pas établie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s’était fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas eu pour effet d’aggraver la situation financière préexistante de M. B, ce dernier étant privé de revenus depuis plusieurs mois, sa radiation des cadres étant intervenue le 20 mars 2021.


La question posée à la haute juridiction était donc en l’espèce de savoir si le refus d’octroi d’une aide de nature à améliorer la situation financière précaire d’un agent devait être regardé comme s’il était de nature à aggraver la situation dudit agent.


Pour le Conseil d’État, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en s’arrêtant à ce seul constat pour conclure à l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière de M. B, alors que l’intéressé se prévalait de la précarité de sa situation financière, à laquelle le refus d’ARE opposé ne permettait pas de remédier.


En réalité, compte tenu de ses revenus, charges et contributions alimentaires, la décision portant refus d’octroi de l’ARE plaçait l’agent dans une situation financière précaire et justifiait d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.


Plus concrètement, comme l’y invitait dans ses conclusions, M. Thomas PEZ-LAVERGNE, Rapporteur public, le Conseil d’État a franchi un pas de plus et jugé que devait être regardée comme satisfaite la condition d’urgence dès lors que la décision attaquée était de nature à empêcher l’amélioration de la situation financière précaire de l’agent, de la même manière que l’aggravation de sa situation financière.

Si l’on ne peut que se réjouir de ce nouveau pas franchi par le Conseil d’État dans l’examen concret et pragmatique de la situation des agents se prévalant d’une urgence à suspendre une décision les privant de revenus, il est toutefois à regretter que certaines ordonnances de référés continuent de faire fi de cet aiguillage bienveillant.

Encore récemment, il a par exemple été relevé que l’agent s’étant vu refuser le bénéfice de l’ARE « n’établit pas ni même n’allègue se trouver dans l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle, alors de surcroît que, par la décision litigieuse, elle s’est vu proposer un poste à temps non complet » par l’administration en parallèle de ce refus d’ARE (TA Nantes, Ordonnance, 21 octobre 2022, Centre hospitalier d’Erdre et Loire, req. n° 2213359).

Il a également pu être jugé que le requérant s’étant vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privé ne démontrait pas suffisamment « qu’il ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement ou n’est pas en mesure d’exercer une autre profession » (TA Besançon, Ordonnance, 25 janvier 2023, Conseil national des activités privées de sécurité, req. n° 2300075).

De même, il est encore reproché à l’agent – malgré le caractère avéré de la précarité de sa situation du fait d’un passage à demi-traitement – d’avoir tardé à déposer sa requête aux fins de suspension d’une décision de refus d’imputabilité au service, retard qui serait de nature à rompre le lien entre l’urgence financière et la décision attaquée (TA Paris, Ordonnance, 16 novembre 2022, Assistance publique-hôpitaux de Paris, req. n° 2223273).

De telles décisions sont d’autant plus regrettables qu’en pratique, peu nombreux seront les agents qui, malgré une situation financière précaire, auront la capacité et la volonté de poursuivre le contentieux et de saisir le Conseil d’État afin de contester l’appréciation de la condition d’urgence par le juge des référés.


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