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Le droit aux ARE des agents ayant volontairement quitté leur emploi

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par un arrêt du 5 juillet 2021, Mme B … c/ commune de Colmar (req. n° 429191), le Conseil d’État est venu mettre fin à une querelle jurisprudentielle au sein de la juridiction administrative s’agissant de la possibilité d’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) l’agent ayant volontairement quitté son emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté.


En l’espèce, Mme B... , agent contractuelle qui a exercé les fonctions d'attachée de presse auprès de la commune de Colmar du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, a tenté de solliciter le versement de l’ARE, par un courrier du 12 avril 2018, au motif qu’elle restait toujours involontairement privée d’emploi plus de 121 jours après le terme de son contrat. Toutefois, par une décision du 4 juillet 2018, le maire de Colmar rejette cette demande au motif que Mme B... avait volontairement quitté son emploi.


Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu par deux fois cette décision, avant de l’annuler au fond, par un jugement du 13 février 2019, contre lequel, la commune de Colmar se pourvoit en cassation.


De l’examen de ce pourvoi, vont ressortir deux précisions intéressantes. En premier lieu, la Haute juridiction, comme l’y invitait son rapporteur public, Mme Marie-Gabrielle Merloz, a cassé le jugement déféré, au motif qu’il convenait de traiter l’affaire comme un plein contentieux, et non un contentieux de l’excès de pouvoir. Cette première précision n’est pas anodine car elle déterminer l’étendue des pouvoirs du juge administratif saisi d’un tel litige.


En second lieu, le Conseil d’État, réglant l’affaire au fond, s’est penché sur l’admission des agents des collectivités territoriales ayant quitté volontairement leur emploi (par exemple une démission ou un refus de renouvellement de son contrat).


Partant de ce qu’en vertu du 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail, les agents non titulaires des collectivités territoriales ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé, le Conseil d’État rappelle de ce qu’aux termes de l’accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, ces derniers peuvent bénéficier d’une ouverture, d’un rechargement ou d’une reprise de droit à l’ARE, même s’ils ont volontairement quitté leur emploi, à la double condition :

  • Que leur état de chômage se prolonge contre leur volonté ;

  • Qu’ils « satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) » du paragraphe 1 de l’accord n° 12 du 14 avril 2017, à savoir : avoir quitté l’emploi en question depuis au moins 121 jours, remplir les condition d’ouverture d’une période d’indemnisation et démontrer avoir activement rechercher un emploi ou entrepris des actions de formation.


Aussi, en l’espèce, après avoir vérifié que Mme B… remplissait effectivement l’ensemble des conditions susmentionnées, le Conseil d’État a jugé que «la commune de Colmar était tenue de lui verser ces allocations pour la période allant du 2 avril 2018 (...) au 31 décembre 2018 ».



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Officio avocats

Jean Arène (élève-avocat) et Marie Cochereau (associée)

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