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Allocation d'aide au retour à l'emploi et licenciement pour inaptitude de l'agent public

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision du 16 juin 2021 Mme C… c/ commune de Reclesne (req. n° 437800), le Conseil d’État est venu préciser dans quelles conditions un agent licencié de la fonction publique territoriale, pour inaptitude définitive et totale, peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), et ce faisant, quelles sont les compétences respectives de la collectivité-ancien employeur, du Pôle Emploi et du Préfet.


En l’espèce, Mme C..., employée par la commune de Reclesne depuis 2001, a été licenciée après avis du comité médical pour inaptitude totale et définitive à son emploi et à tout emploi. A la suite de ce licenciement, la commune a refusé de lui accorder le bénéfice de l’ ARE, aux motifs :

  • Qu’elle ne justifiait pas d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi accomplis avant sa demande,

  • Qu’elle se trouvait, à la date de sa demande, dans une situation d’invalidité l’empêchant, en application de l’article L. 5411-5 du code du travail, de lui accorder le bénéfice de cette allocation.


Se prononçant pour la seconde fois sur cette affaire, le Conseil d’État a censuré les deux motifs de refus opposés par la collectivité territoriale.


S’agissant du premier motif de refus, le Conseil d’État a rappelé que s’il revenait aux collectivités territoriales de vérifier, en amont – lorsque les agents demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné, il ne leur appartient en revanche pas de contrôler la réalité ou la qualité de leurs recherches d’emploi.


Ainsi, Sur le fondement des articles L. 5426-1 et L. 5426-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la Haute juridiction rappelle que le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi. Et, le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par cette autorité administrative pour les personnes qui ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.


Dès lors, la commune de Reclesne ne pouvait légalement fonder son refus d’ouverture du droit à l’ ARE au motif que Mme C… n’aurait pas justifié d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi accomplis avant sa demande.


S’agissant du second motif de refus, le Conseil d’État a rappelé que si l’ouverture des droits à l’ ARE était conditionnée à l’aptitude physique au travail de l’agent, en vertu des dispositions de l’article R. 5426-1 du code du travail, il revenait au préfet de contrôler cette aptitude. A ce titre, l’avis d’inaptitude définitive et totale aux fonctions émis par le comité médical départemental avant le licenciement de la fonction publique relève d’une autre procédure et est sans incidence sur l’ouverture des droits à l’ ARE.


En conséquence, le juge de cassation expose que pour pouvoir opposer à l’agent son éventuelle inaptitude au travail, dans le cadre de l’ouverture de ses droits à l’ ARE, la collectivité aurait dû saisir le préfet en vue que soit contrôlée l’aptitude physique au travail de Mme C….


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Officio avocats

Jean Arène (élève-avocat) et Marie Cochereau (associée)

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