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  • Photo du rédacteurToufik Sadi

L'accident de service : une définition identique pour deux régimes différents

Par cette décision CE, 19 janvier 2024, req. n°469095, Inédit au recueil Lebon, le Conseil d’État précise que, parce que la définition de l’accident de service est la même dans les régimes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et de congé temporaire imputable au service (CITIS), l’administration doit disposer « d’une bonne raison pour donner à un accident une qualification différente selon que sont en cause les congés maladies ou l’allocation temporaire d’invalidité » comme l’expose son rapporteur public.

Dans les faits, une agente civile en poste dans un hôpital d'instruction des armées, a été victime le 4 avril 2012, alors qu'elle regagnait son domicile, d'un accident de la circulation. Celui-ci a été reconnu imputable au service par décision du ministre de la Défense du 1er février 2013.

Puis, par une décision du 2 juin 2015, l’agente s'est vue reconnaître un taux d'invalidité permanente de 70 % au titre des séquelles de cet accident de trajet, avec une date de consolidation fixée au 10 septembre 2014, et a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service.


Par décision du 29 mars 2019, la ministre des Armées a toutefois informé l’agente du refus du service des retraites de l'État de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident de service, au motif que les affections dont elle souffre étaient entièrement étrangères à l’accident de trajet survenu en 2012.


Par un jugement du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé cette décision de refus, appelant plusieurs observations.


Premièrement, le litige relatif au versement de l’allocation temporaire d’invalidité et de la rente viagère d’invalidité constitue un litige en matière de pensions au sens des dispositions du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CE, avis 23 octobre 2017, req. n° 412285, au Recueil, conclusions Gilles Pellissier). Dès lors, le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement précité.


Deuxièmement, par son arrêt, le Conseil d’État rappelle tout d’abord la définition de l’accident de trajet revêtant le caractère d’un accident de service : « est réputé être un accident de trajet tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service ».


Troisièmement, le Conseil d’État confirme les apports de sa décision CE, 6 février 2019, Mme Planage, req. n° 415975, aux Tables, aux termes de laquelle « constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ».


Pour rappel, l’allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service (CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, req. n° 353798, aux Tables). Cette allocation est ouverte, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au litige (codifié à l’article L824-1du code général de la fonction publique), au fonctionnaire « atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ».


Ainsi, la définition de l’accident de service est identique que ce soit dans le cadre de la réglementation relative aux congés maladies ou de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité. 


Néanmoins, il existe une forme d’indépendance entre le régime des congés maladies et celui de l’allocation temporaire d’invalidité même si la définition est identique. Le Conseil d’État avait précisé que « la circonstance qu’un agent public a été placé en congé de maladie pour accident de service, avec effet à compter d’un événement donné, était sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l’ATI ».


La haute juridiction en déduit ici que l’identité de la définition de l’accident de service dans le cadre du régime de congé maladie et dans le régime de l’allocation pour invalidité doit conduire l’administration à ne donner une qualification à l’accident une qualification différente que si elle dispose d’éléments circonstanciés.


En l’espèce, le Conseil d’État, se fondant sur l’avis de la commission de réforme et les avis des 4 experts, considère que si l’agente souffre, depuis son accident, d’affections neurologiques, ce n’est pas du fait de sa perte de connaissance en elle-même, mais parce que cette perte de connaissance est survenue alors qu’elle était au volant, pendant une période couverte par le service.


Par cette appréciation, le Conseil d’État reprend le raisonnement selon lequel la circonstance qu’un accident de service soit causé par une pathologie préexistante de l’agent ne signifie pas que les séquelles de cet accident sur l’agent ne soient pas imputables à l’accident. Pour qu’une affection soit imputable à un accident de service, il suffit en effet qu’elle ait avec lui un lien direct (CE, 8 mars 2023, req. n° 456390, aux Tables) et peu importe les causes de cet accident de service. Ce n’est que si l’affection n’est pas une séquelle de l’accident et qu’elle est en réalité intégralement due à une pathologie préexistante que l’imputabilité ne sera pas caractérisée.  


En jugeant que ne sont pas imputables à un accident de service les infirmités neurologiques d’aphasie et d’épilepsie dont Mme C... reste atteinte à la suite de son accident de trajet au motif, donc, que cet accident est lui-même survenu à l’occasion d’une perte de connaissance liée à une pathologie préexistante, le tribunal administratif de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

 

 

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