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  • Photo du rédacteurToufik Sadi

Absence de nécessité d’un rappel à l’ordre pour révoquer un agent

Par un arrêt du 28 mars 2024 (req. n° 464688), le Conseil d’État juge qu’aucun texte ni aucun principe n'impose que le prononcé de la sanction de révocation soit précédé d'un rappel à l'ordre de l'intéressé.

 

Dans cette affaire, un praticien hospitalier affecté au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, a été révoqué, par un arrêté du 26 juillet 2017 de la directrice générale du Centre national de gestion (CNG).


Il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé entretenait depuis son affectation au centre hospitalier René Dubos des relations difficiles et parfois agressives avec certains membres du personnel médical et paramédical de cet établissement. L’agent avait depuis 2014, tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants voire particulièrement déplacés envers des membres du personnel de l'établissement, notamment son ancienne cheffe de service et une cadre du pôle mère-enfant, propos qui ont conduit cette dernière à déposer plainte contre lui.


Il ressortait également des pièces du dossier que le comportement du praticien entrainait des dysfonctionnements du service, qu'il s'était progressivement isolé de ses collègues, s'affranchissait des règles de fonctionnement du service jugeant notamment « inutile » de participer au « staff de transmission » et modifiant ou annulant, sans concertation, les prescriptions de ses confrères. Dès lors, le comportement de l’agent et les tensions qui en résultait ont eu pour conséquence une situation de souffrance psychologique et de discrédit des cadres du service, ce qui a altéré l'organisation du service.


L’ensemble de ces faits a conduit la directrice générale du CNG à prononcer une sanction de révocation.


Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais annulé par la cour administrative d’appel de Versailles. Le ministre de la Santé et de la prévention s’est logiquement pourvu contre cet arrêt.


Dans un premier temps, le Conseil d’État rappel le cadre juridique sur les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitalier, prévu par l’article R. 6152-74 du code de la santé publique lequel prévoit que :

« Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de service entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5° La mutation d'office ; 6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
(...) Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. / (...) »

 

Dans un deuxième temps, sur le fond, le Conseil d’État juge que la Cour a commis une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait jugeait que la révocation devait être précédée d’un rappel à l’ordre.


En effet, la Cour avait estimé que dès lors que le praticien hospitalier, qui s’était vu infligé un blâme en 2013, n’avait pas fait l’objet d’un rappel à l’ordre depuis cette sanction, ne pouvait en conséquence être révoqué.


Toutefois, pour le Conseil d’État il ne résulte d’aucun texte ni aucun principe n'impose que l’administration doit d’abord effectuer un rappel à l’ordre avant d’envisager un la sanction ultime de révocation.


Cette solution apparait assez logique : si les faits sont assez graves pour fonder la sanction de révocation, il aurait été difficilement compréhensible de contraindre l’administration à rappeler à l’ordre l’agent avant de pouvoir le révoquer.


Et à titre de précision, le Conseil d’État relève que si l’établissement public de santé n’a pas fait de rappel à l’ordre, celui-ci avait convoqué le praticien a de nombreuses reprises pour évoquer les difficultés causées par son comportement.


C’est ainsi fort logiquement que l’arrêt est annulé.


En termes pratique, si l’administration peut infliger la sanction de révocation, sans passer par l’étape du rappel à l’ordre, pour autant cela ne la prive pas, au contraire, de tenter de convoquer dans un premier temps l’agent pour discuter des difficultés avant dans un deuxième temps lorsque cela est nécessaire de le révoquer. Étant la sanction la plus lourde, la prudence est de mise.

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