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  • Photo du rédacteurFabrice Agnoletti Defferrard

Révoquée régulièrement… sans avis du conseil de discipline !

Par un arrêt du 28 août 2023 (n° 22PA03737), la Cour administrative d’appel de Paris a marqué son attachement à la protection de l’image et du pouvoir disciplinaire des élus locaux, au détriment des garanties disciplinaires.

Les élections législatives de juin 2020 ont passablement irrité Mme B, à tel point qu’elle décida de publier sur un réseau social de renom des propos outrageants et insultants à l’égard de son employeur, le Maire d’une petite commune de Seine-et-Marne.


Dans cette affaire, Madame B, agente de la commune de Montereau-Fault-Yonne, passablement irritée par les élections municipales, a publié sur Facebook des propos outrageants et dénigrants à l’égard du Maire de sa collectivité. Ce dernier est taxé entre autres, d’égocentrique, narcissique et jugé être inapte à gérer les affaires de la commune. 


Il n’en faudra pas plus au Maire pour engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Madame B. Il lui est reproché d’avoir manqué à son devoir de réserve en publiant de tels propos à l’égard de son employeur sur Facebook. Il lui est également reproché d’avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique, Madame B refusant de rendre un ordinateur professionnel qu’elle conservait précieusement chez elle.


Parallèlement à cela, Madame B a demandé sa mutation au sein d’une autre collectivité. Cette demande n’avait reçu aucune opposition de la part de la collectivité d’origine de sorte que sa mutation devait être effective au 2 octobre 2020.


Toutefois, à l’occasion de la séance du conseil de discipline du 18 septembre 2020, qui devait se pencher sur le cas de Madame B, il a été fait droit à sa demande de renvoi. La nouvelle séance devait se réunir le 18 décembre 2020, plus de deux mois après la date de prise d’effet de sa mutation.


Dès lors, à compter du 1er octobre 2020 à minuit, le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne devenait incompétent pour édicter un arrêté de sanction à l’encontre de Madame B.


En l’espèce, après avoir fait droit à la demande de renvoi de Mme B le 18 septembre, le Maire mit en demeure le conseil de discipline, saisi initialement le 27 juillet 2020, de se réunir avant le 24 septembre 2020, mais ce dernier refusa de se réunir dans un délai aussi rapproché. Le Maire s’empressa alors de convoquer l’agente a un entretien dont la date était fixée au lendemain, le 25 septembre, avant de la révoquer le 28 septembre suivant.


Ce faisant, le Maire a fait application de la théorie jurisprudentielle des « formalités impossibles », dont l’une des applications en matière disciplinaire a permis au Conseil d’État d’arrêter la position suivante :

« Considérant que si le délai de deux mois imparti au conseil pour donner son avis n'est pas prescrit à peine de nullité, la carence de ce conseil ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire ; qu'il appartient dans ce cas au maire de mettre le conseil disciplinaire en demeure de se prononcer dans un délai déterminé ; que c'est seulement s'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense » (CE, 29 juillet 1994, n°135096 139933).

Cette situation ne doit cependant pas avoir pour effet de priver le fonctionnaire des garanties offertes par la procédure disciplinaire et notamment du délai de 15 jours entre la convocation et la réunion du conseil de discipline qui permet au fonctionnaire de préparer sa défense.


La seule disposition législative comparable à cet attendu de principe se retrouve à l’article R. 4137-53 du code de la Défense et concerne les militaires poursuivis devant le conseil de discipline.

 

Compte tenu du délai particulièrement bref ayant été accordé à Madame B pour préparer sa défense, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la requérante n’avait pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et a ainsi été privée des garanties offertes par la procédure disciplinaire. 


Cela ne fut cependant pas l’avis de la Cour administrative d’appel de Paris, plus attachée à l’idée de ne pas priver le Maire de son pouvoir disciplinaire que d’être la garante des minimas procéduraux offerts aux fonctionnaires dans le cadre de la procédure disciplinaire.


La Cour a ainsi relevé que :

« (…) l'intimée a été informée de la saisine du conseil de discipline dès le 27 juillet 2020, qu'elle a ainsi pu utilement consulter son dossier le 4 août 2020, réunir plusieurs témoignages, constituer un avocat pour sa défense, et produire un mémoire dans les délais impartis. En outre, elle a été informée le 17 août 2020 de la date de la réunion du conseil de discipline prévue le 18 septembre suivant ».

Elle précise ensuite que

« Par suite, si le délai séparant la convocation de Mme B ... de l'entretien avec le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne n'a pas répondu aux conditions de forme prévues par l'article 19 du décret du 18 septembre 1989 visé ci-dessus, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux garanties dont l'intéressée avait bénéficié depuis l'engagement de la procédure disciplinaire, mentionnées ci-dessus, et à l'impossibilité, pour la commune, d'exercer son pouvoir de sanction à raison de la prise d'effet de la mutation de l'intéressée à la demande de cette dernière, comme l'ayant privée des garanties auxquelles lui ouvrait droit l'engagement de la procédure disciplinaire ».

La Cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Melun en considérant que, bien que n’ayant eu qu’une journée entre sa convocation et l’entretien devant le Maire, et alors même qu’elle ne verrait jamais le conseil de discipline, Madame B n’a pas été privée des garanties offertes par la procédure disciplinaire et la sanction de révocation est proportionnée aux manquements au devoir de réserve et d’obéissance hiérarchique.


Cette décision est discutable dans la mesure où l’agente n’a pas bénéficié du délai de 15 jours prévu par l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 qui constitue pour tout fonctionnaire poursuivi disciplinairement une garantie procédurale importante. La solution paraît d’autant plus sévère voire cynique que la révocation intervient 7 jours avant la prise d’effet d’une mutation que le même Maire avait pourtant acceptée, et ce postérieurement à l’ouverture de la procédure disciplinaire.

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