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Harcèlement moral et discrimination en raison de la vie personnelle et familiale

  • Photo du rédacteur: Rachel Lemoine
    Rachel Lemoine
  • 9 oct.
  • 3 min de lecture
Par un jugement en date du 31 juillet 2025, le juge administratif de Lyon a rappelé que la discrimination et les agissements harcelants commis à l’encontre d’un agent sur le fondement de sa vie personnelle et familiale pouvaient ouvrir droit à réparation (TA Lyon, 31 juillet 2025, req. n°2405972).

Dans cette affaire, la requérante exerçait les fonctions de brigadier-chef principal au sein du service de la police municipale au sein d’une collectivité.

 

Au cours de l’année 2018, l’agent a été placée en congé maternité, puis en congé parental jusqu’au mois de janvier 2021.

 

La requérante a saisi, en 2024, le tribunal administratif d’une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subi dans le cadre de son activité professionnelle et en raison de faits de harcèlement et de discrimination.

 

En effet, il apparaît que le maire de la collectivité avait directement reproché à l’agent sa vie de famille, qu’il considérait comme étant incompatible avec une carrière professionnelle :

« il résulte de l'attestation d'une représentante syndicale ayant accompagné Mme B lors d'un entretien du 6 février 2018 portant sur sa candidature au poste de chef de service, que l'adjoint au maire lui a indiqué que son choix d'être mère était incompatible avec l'évolution d'un plan de carrière professionnelle. De plus, il résulte de l'instruction qu'alors que Mme B était placée en congé maternité, le maire de la commune lui a, par deux courriers du 16 octobre et du 12 novembre 2018, demandé de restituer les clefs, le véhicule, ainsi que le téléphone portable de service et lui a également enjoint de retirer ses effets personnels de son bureau dans un délai de quinze jours. La commune, qui se borne à évoquer des nécessités de service sans toutefois étayer ce motif s'agissant notamment du retrait des effets personnels de l'agent à son poste de travail, s'abstient ainsi d'apporter toute précision s'agissant des contraintes d'organisation justifiant d'adresser de telles demandes à une agente pendant son congé maternité.
6. En outre, en réponse à une demande de Mme B s'agissant d'une autorisation spéciale d'absence en raison de la fermeture de la classe de maternelle de sa fille entre le 7 et le 11 février 2022 liée à l'épidémie de Covid-19, le maire de la commune lui a adressé un courrier soulignant que cette absence " impacte le service " et " pose des difficultés de gestion des plannings ", ajoutant " il est évident que vous voudriez bien prévoir toute solution autre pour la garde de vos enfants si cette situation venait à se reproduire " et l'invitant également " à faire un point complet " avec son responsable " dans les meilleurs délais ". La tonalité de ce courrier, qui s'apparente à un rappel à l'ordre alors que Mme B s'était bornée à présenter une demande dûment justifiée, présente un caractère vexatoire et hostile motivé par la situation personnelle et familiale de l'agente. »

 

 

Toutefois, l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique prévoit expressément que toute discrimination en raison du sexe, de la situation familiale, ou de la grossesse est interdite : 

« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 »

 

 

Dans les faits, pour le tribunal administratif, les faits commis par le maire de la collectivité, mettant en difficulté la requérante en raison de sa vie personnelle et de sa vie familiale, devaient être considérés comme caractérisant des agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en raison de la vie personnelle et familiale de l’agent.

 

Ainsi, la faute de la collectivité étant caractérisé, l’agent bénéficiait donc du droit de solliciter une indemnisation de ses préjudices.

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