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Photo du rédacteurFabrice Agnoletti Defferrard

Disproportion d’une sanction et amélioration du comportement de l’agent postérieurement aux fautes commises

Par un arrêt rendu le 28 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 28 mai 2024, req. n° 22NC03062) a jugé que l’amélioration du comportement d’un agent, postérieurement à la tenue de propos racistes, injurieux et vexatoires à l’encontre d’un collègue et de sa fille âgée de cinq ans et de son comportement inapproprié à l’égard de collègues féminines entraine la disproportion de la sanction de révocation prononcée à son encontre.

 

Monsieur B. est fonctionnaire de police, titulaire du grade de brigadier-chef et exerce ses fonctions au sein de la circonscription interdépartementale de la sécurité publique de Montbéliard.

 

A la suite de divers signalements faisant état de son comportement vexatoire, une enquête administrative a été diligentée à son encontre, confiée à l’inspection générale de la police nationale (IGPN) qui a rendu son rapport le 29 juillet 2019.

 

Cette enquête a révélé que Monsieur B. a employé des termes racistes, injurieux et vexatoires à l’encontre de l’un de ses collègues, placé sous son autorité, et tenu des propos déplacés, à connotation sexuelle, à l’encontre de la fille de cet agent, âgée de 5 ans. Il est également relevé un comportement inapproprié de Monsieur B à l’encontre de certaines de ses collègues de sexe féminin.

 

Naturellement, par un arrêté en date du 3 juin 2021, le ministre de l’Intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

 

Monsieur B. a alors demandé l’annulation de cet arrêté de sanction devant le tribunal administratif de Besançon, qui a fait droit à sa demande par un jugement en date du 13 octobre 2022.

 

Monsieur B. a donc interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy qui a confirmé le jugement rendu en première instance.

 

En effet, comme il est coutume de le faire en matière disciplinaire, la Cour s’est penchée sur les faits de l’espèce et sur la question de savoir si la sanction reposait sur des faits matériellement établis et était proportionnée à la gravité des fautes commises.

 

D’abord, le juge rappelle que les fonctionnaires de police ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, notamment au regard de la prégnance des obligations de loyauté, d’impartialité, d’intégrité pensant sur eux en raison de la nature de leurs fonctions, ainsi qu’il résulte de l’article 113-2 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale :  

Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes. / Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle

 

Ensuite, la Cour relève que les faits de l’espèce sont avérés et que le comportement inapproprié de l’agent justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire :

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 29 juillet 2019 par l'inspection générale de la police nationale ainsi que du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 10 septembre 2020, que M. B... a employé des termes racistes, injurieux et vexatoires à l'encontre de l'un de ses collègues placé sous son autorité, et qu'il a, par ailleurs, tenu des propos déplacés à connotation sexuelle à l'encontre de la fille de cet agent, alors âgée de cinq ans. Ces mêmes pièces font également état du comportement inapproprié de M. B... envers certaines de ses collègues féminines. M. B... a ainsi adopté, dans l'exercice de ses fonctions, un comportement inapproprié qui justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire.

 

En d’autres termes, Monsieur B. a :

  • Tenu des propos racistes, injurieux et vexatoires à l’encontre d’un collègue placé sous son autorité,

  • Tenu des propos déplacés à connotation sexuelle à l’égard d’une enfant de 5 ans,

  • Adopté un comportement général inapproprié à l’égard de ses collègues de sexe féminin.

  • Enfin, il revient donc au juge, en application de la jurisprudence Dahan du Conseil d’État du 13 novembre 2023 (req. n° 347704), d’apprécier le caractère proportionné de la sanction au regard des faits précédemment énoncés.

 

Ces précisions faites, la Cour a cependant relevé le bon comportement de l’agent postérieurement aux faits incriminés qui, « en dépit de la gravité des fautes commises » ne justifiaient pas une sanction de révocation :

5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B... se sont principalement déroulés entre septembre et décembre 2017 et qu'à la suite de l'enquête administrative, son comportement s'est amélioré à partir de 2018, ainsi que cela ressort, notamment, de son évaluation professionnelle de l'année 2019. Par ailleurs, M. B..., qui a reçu plusieurs lettres de félicitations au cours de sa carrière professionnelle, n'a jamais fait auparavant l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et en dépit de la gravité des fautes commises, la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. B... doit être regardée comme disproportionnée.

 

La Cour administrative d’appel de Nancy rejette donc l’appel du ministère de l’Intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Besançon ayant annulé l’arrêté du 3 juin 2021 prononçant la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre de Monsieur B.


Monsieur B devra donc être réintégré dans les effectifs du ministère de l’intérieur et sa carrière devra être reconstituée.

 

Cette décision appelle certaines observations quant à l’appréciation faite par le juge administratif de la proportion de la sanction aux faits reprochés.  

 

Si la nature et la gravité des faits constituent des critères prépondérants pour l’autorité territoriale dans le choix de la sanction, certains critères secondaires peuvent être pris en compte.

 

Ainsi, tant l’autorité territoriale que le juge administratif pourront tenir compte, pour déterminer la gravité de la faute et le choix de la sanction :

  • De la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées (CE, 8 juillet 1991, req. n° 97560 et 105925) ;

  • Du fait que le comportement de l’agent porte la déconsidération du corps auquel il appartient (pour un policier : CE, 11 mai 1979, req. n° 02499) ;

  • Du passé disciplinaire ou de l’absence antécédent disciplinaire de l’agent (CAA Marseille, 24 janvier 2023, req. n° 21MA02174).

  • Des efforts, mêmes postérieurs à la sanction, accomplis par l’agent pour améliorer son comportement (CE, 20 décembre 1985, req. n° 66139).

 

Or en l’espèce, le juge administratif semble n’avoir pris en compte que les éléments à décharge de l’agent, à savoir l’amélioration postérieure de son comportement et l’absence de prononcé d’une sanction disciplinaire antérieure.


Ce faisant, le fait que l’agent soit fonctionnaire de police et que ses propos portent intrinsèquement atteinte au corps auquel il appartient sont deux variables que le juge administratif n’a pas pris en compte.


De plus, l’amélioration postérieure du comportement de l’agent ne saurait aucunement convaincre, dans la mesure où elle n’est que la conséquence du diligentement à son encontre d’une enquête administrative. Elle n’a donc rien de spontané.


La réalité de l’amélioration du comportement de l’agent, qui consiste pour l’agent dans une « obligation de ne pas faire » ou ne pas commettre les fautes reprochées, questionne également en termes probatoires : en effet, il ne résulte pas des termes de l’arrêt que l’agent ait corroboré son abstention de tenir des propos racistes ou sexistes par un quelconque élément matériel de nature à démontrer sa volonté de changement, tel que par exemple la preuve du suivi de formations en matière de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles.


Le fait que l’agent ait eu un entretien professionnel correct en 2019 ou qu’il ait reçu des lettres de félicitations au cours de sa carrière parait insuffisant à qualifier une véritable « amélioration » du comportement de l’agent au regard des propos extrêmement graves qu’il a pu précédemment tenir, au regard des fonctions qui sont les siennes.


In fine, il est particulièrement surprenant que ce soit le juge administratif qui en vienne à contraindre le ministère de l’Intérieur à garder dans ses rangs un agent ayant ou ayant eu des propos racistes, injurieux et vexatoires, y compris à l’égard d’enfants, et un comportement général qualifié de misogyne.

 

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