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Contrat irrégulier d’un pigiste : un emploi permanent implique un CDI

  • Photo du rédacteur: Marie Cochereau
    Marie Cochereau
  • il y a 2 heures
  • 3 min de lecture
Par une décision du 6 mai 2024 n° 2200191, le Tribunal administratif de Poitiers a précisé qu’un vacataire occupant un emploi permanent devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

Les faits et la procédure

M. B a été recruté par la commune d’Aytré comme pigiste entre 2001 et 2020, dans le cadre de contrats courts et discontinus, qualifiés de vacations. Il participait pourtant à la rédaction de chaque numéro du magazine communal, à raison de six publications annuelles. Le 8 janvier 2021, un nouveau contrat lui est proposé, qu’il refuse. Il introduit alors un recours indemnitaire préalable, rejeté implicitement, puis saisit le Tribunal administratif.


La question juridique

Le tribunal devait déterminer si la commune avait commis une faute en maintenant l’intéressé sous un statut de vacataire, alors même qu’il occupait un emploi répondant à un besoin permanent. Il devait également apprécier l’existence de fautes liées à la procédure de fin de contrat et au retard dans la remise des documents Pôle emploi.


La solution juridique

Le Tribunal a retenu que M. B remplissait les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, en vertu de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. En ne procédant pas à cette régularisation, la commune a commis une faute.

4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. B a été employé sans interruption par la commune d’Aytré et a participé à la rédaction de tous les numéros du magazine communal entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2020, à raison de six numéros par an. S’il a été rémunéré en fonction du nombre de feuillets produits, il ne peut, compte tenu de la nature du besoin de la commune, être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé, mais bien comme ayant exercé une activité répondant à un besoin permanent de la direction de la communication. 5. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant été recruté et son contrat renouvelé sur le fondement du 5ème alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, il résulte de l’instruction qu’au 22 décembre 2019, le requérant occupait un poste en collectivité territoriale pour une quotité de travail inférieure à 50%. Ainsi, il remplissait les conditions pour se voir proposer par la collectivité un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020. La commune d’Aytré n’a pas satisfait à cette obligation. Dès lors, en ne proposant pas à M. B un contrat à durée indéterminée et en le maintenant en contrat à durée déterminée, la commune d’Aytré a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Le tribunal écarte en revanche la faute tenant à la procédure de non-renouvellement, M. B étant en CDI. Il relève également une faute de la commune en raison du retard dans la transmission de l’attestation employeur.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B devait être regardé comme étant en contrat à durée indéterminée au moment de la fin de son contrat de travail avec la commune d’Aytré. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir du non-respect de l’article 45 du décret du 17 janvier 1946 relatif à la procédure en cas de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour soutenir que la commune d’Aytré aurait commis une faute en ne respectant pas ces dispositions.

La commune est condamnée à verser une indemnité de licenciement, une indemnisation pour préjudice moral de 3 000 euros, les intérêts légaux capitalisés, ainsi que 1 500 euros de frais de justice.

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