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Aggravation et imputabilité au service

Photo du rédacteur: Rachel LemoineRachel Lemoine
Par un arrêt rendu le 16 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille (req. n° 24MA01317) est venue préciser que l’imputabilité au service peut être reconnue dès lors que la pathologie a été significativement aggravée dans le cadre de l’activité professionnelle.

 

 

Madame A., professeure d’éducation physique et sportive, avait sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante du sus-épineux gauche.

 

La commission de réforme alors saisi avait donné un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité, avis suivi par le Recteur de l’académie de Nice, qui a rejetée sa demande en considérant que la maladie ne présentait pas de lien direct, certain et exclusif avec le service.

 

Pour ce faire, le Rectorat s’était fondé sur l’avis rendu par le médecin de prévention, faisant état d’une antériorité de la pathologie :

« l’avis, rendu le 26 août 2020 par le docteur E, médecin de prévention, et justifiant donc l'avis de la commission, relève qu'" une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche apparaissait déjà sur le bilan radiographique de cette épaule réalisé en 2014, alors que la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une première constatation médicale en janvier 2020 ", et conclut à une " tendinopathie calcifiante préexistante avec absence de lien direct et exclusif entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle ».

 

En d’autres termes, le médecin de prévention ayant constaté l’existence d’une antériorité datant de 2014 pour les problématiques rencontrées par l’agent à son épaule gauche, le Rectorat a considéré que celle-ci ne pouvait être considérée comme étant une maladie de nature professionnelle, notamment en raison de l’absence de lien exclusif avec le service.

 

Toutefois, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que pour permettre la reconnaissance d’une imputabilité au service, la pathologie (ou l’accident) doit présenter un lien direct mais ce lien n’a pas à être exclusif (CE, 23 septembre 2013, req. n° 35093, mentionné aux tables du recueil Lebon).

 

La Cour administrative d’appel de Marseille est donc venue rappeler dans son arrêt le principe selon lequel l'imputabilité ne suppose pas un rapport d'exclusivité entre la pathologie et l'activité professionnelle :

« la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle ne suppose aucun rapport d’exclusivité et n’impose pas que l’activité professionnelle soit à l’origine de l’apparition de la pathologie »

 

Le Rectorat de Nice ne pouvait donc soutenir, comme elle le faisait dans sa décision, que la pathologie n’était pas imputable au service, en l’absence de lien à caractère exclusif avec le service.

 

Par ailleurs, dans son considérant de droit, la Cour administrative d’appel a aussi précisé que l’aggravation, de manière significative, de la pathologie en raison de l’activité professionnelle pouvait aussi fonder la reconnaissance d’imputabilité au service de l’état de santé de l’agent :

« L’imputabilité au service peut être reconnue dès lors qu’elle est significativement aggravée dans le cadre de l’activité professionnelle »

 

Ce faisant, la Cour administrative d’appel a considéré que devait être reconnue comme étant imputable au service la pathologie de Madame A. concernant son épaule gauche, puisque cette pathologie présentait bien un lien direct avec son exercice professionnel, et ce, dès lors que l’exercice professionnel était venu aggraver son état de santé.

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