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La notion d'imputabilité au service

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision du 13 mars 2019 (n°407795), le Conseil d’État a rappelé les contours de la notion d’imputabilité au service d’une maladie et l’office du juge administratif lorsqu’il est confronté à une telle question.

En l'espèce, Mme A..., attachée territoriale chargée depuis le 1er septembre 1988 de la direction de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes de Trémentines, rattaché pour sa gestion à la communauté d'agglomération du Choletais depuis 2003, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome dépressif sévère médicalement constaté en juin 2013.

Toutefois, par une décision du 31 juillet 2014, la communauté d'agglomération a refusé de faire droit à cette demande.

Par un jugement du 3 février 2016, le tribunal a annulé cette décision et jugé la maladie de Mme A...imputable au service.

Cependant, par un arrêt du 9 décembre 2016, sur appel de la communauté d'agglomération du Choletais, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A..., estimant que l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A... interdisait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause

La Haute juridiction a donc rappelé qu’ « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. »

S'agissant de l'office du juge, le Conseil d’État a également précisé qu’ « il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. »

En l’espèce, Mme A... souffrait d'un syndrome dépressif sévère, constaté le 15 juillet 2013 par un médecin du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire d'Angers, consécutivement à une sanction disciplinaire.

Par la suite, la commission de réforme avait émis, après examen médical de l'intéressée le 7 avril 2014 par un médecin qui concluait que " la pathologie de Mme B...A...est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il existe donc une imputabilité certaine au service ", un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant que " la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien direct avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection ".

Dès lors, la pathologie de Mme A devait bien être regardée comme imputable au service.

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