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Le congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière


Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) a été créé, pour les trois versants dans la fonction publique, par une ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en insérant à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis.




Le VI de ce nouvel article 21 bis prévoyait l’édiction d’un décret en Conseil d'État :

  • fixant les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

  • déterminant ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ;

  • prévoyant les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre.

Plus d’un an après l’édiction de son équivalent pour la fonction publique territoriale (Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale), le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière vient enfin préciser – mais aussi durcir – pour les agents de la fonction publique hospitalière, les conditions d’octroi et de renouvellement du CITIS, ainsi que les effets de ce congé sur la situation administrative et les obligations des agents.

La demande de CITIS

Il convient d’emblée de relever que le CITIS n’est pas octroyé automatiquement à l’agent, mais sur sa demande expresse, ou celle de ses ayants-droits.

Celle-ci peut être adressée par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l’agent, accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits, notamment :

  • Un formulaire, transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination, précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie ;

  • Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions subis, ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.

Les délais dont dispose l’agent pour adresser sa demande divergent :

  • 15 jours à compter de la date de survenance de l’accident de service ou de trajet ;

  • 2 ans à compter :

    • de la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ;

    • ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ;

    • ou de la date à laquelle sa pathologie a été inscrite aux tableaux des maladies professionnelles

Ces délais ont été substantiellement raccourcis par le décret du 13 mai 2020, puisqu’ils étaient auparavant :

  • Illimité en cas d’accident ;

  • Limité à 4 ans suivant la première constatation de la maladie.


L’instruction du CITIS

L’autorité de nomination est tenue de se prononcer sur l’imputabilité au service dans un délai de :

  • 1 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;

  • 2 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le résultat des examens complémentaires le cas échéants prescrits par les tableaux de maladie professionnelle.

L’instruction de la demande de CITIS est réalisée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui peut, pour être mieux informée :

  • faire procéder à une expertise médicale de l’agent par un médecin agréé, lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service, mais qui ne serait pas mentionnée dans les tableaux ou dont toutes les conditions de prise en charge ne seraient pas remplies ;

  • diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et des circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.

L’administration est également contrainte de consulter la commission de réforme :

  • Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;

  • Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou de toute autre circonstance particulière étrangère, notamment aux nécessités de la vie courante, est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;

  • Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service mais qui ne serait pas mentionnée dans les tableaux ou dont toutes les conditions de prise en charge ne seraient pas remplies.

Dans ce dernier cas, le médecin du travail doit également remettre un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate qu’en réalité, la maladie présentée satisfait toutes les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Lorsque l’administration diligente une enquête, sollicite le médecin agréé ou saisi la commission de réforme, un délai supplémentaire de 3 mois lui est accordé pour rendre sa décision.

Toutefois, si son instruction n’est pas terminée à l’issue de ces délais, l’agent doit être placé en CITIS à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical dont il dispose.

Cette situation est cependant loin d’être idéale pour l’agent puisque s’il n’est pas constaté d’imputabilité au service, l’administration retire son éventuelle décision de placement à titre provisoire en CITIS et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.

Cette précision entre en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État, aux termes de laquelle, lorsque l’administration avait dépassé les délais d’instruction légaux, elle se devait de maintenir l’agent à plein traitement à titre conservatoire dans l’attente de la décision de la commission de réforme (CE, 21 février 2018, req. n° 396013), sans pouvoir procéder à une répétition de l’indu, puisque celui-ci était dû à sa propre carence (CE, 16 décembre 2009, req. n° 314907).


En revanche, si l’accident ou la maladie est effectivement reconnu imputable au service à l’issue de cette instruction, l’agent est placé en CITIS pour toute la durée de son arrêt de travail.

Les effets et le déroulement du CITIS

Pour prolonger le congé qui lui a été accordé, l’agent doit adresser à l’administration un nouveau certificat médical précisant la durée de son incapacité de travail.

Par ailleurs, l’autorité investie du pouvoir de nomination est désormais tenue de faire procéder, au moins une fois par an, au-delà de six mois de CITIS, à une contre-visite par un médecin agréé. En dehors de cette obligation, elle peut également faire procéder à une contre-visite à toute moment.

Pendant toute la durée de son CITIS, l’agent conserve sa rémunération, ses avantages familiaux et son indemnité de résidence.

Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

En outre, la circonstance que l’agent soit retraité ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse obtenir le remboursement des honoraires médicaux et frais directement entrainés par un accident ou une maladie reconnue imputable au service, qu’elle ait été déclarée ou non avant sa radiation des cadres.

Les obligations de l’agent bénéficiant d’un CITIS

En contrepartie, pendant toute la durée de son CITIS, le fonctionnaire est tenu :

  • D’informer l’administration de tout changement de domicile et, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines ;

  • De se soumettre à une expertise médicale ou contre-visite sollicitée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou la commission de réforme ;

  • De cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de la production des œuvres de l’esprit.

A défaut de respect de ces obligations, l’administration peut suspendre sa rémunération de l’agent jusqu’à ce qu’il s’exécute.

La mobilité et le CITIS

Un agent effectuant une mobilité peut demander à bénéficier d’un CITIS au titre :

  • D’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant sa mobilité ;

  • D’une maladie contractée pendant sa mobilité ;

  • D’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service et survenu pendant une période d’activité auprès d’un autre employeur public.

Dans le premier cas, l’employeur d’affectation accorde le congé et prend en charge les conséquences financières de l’accident ou de la maladie contractée.

Toutefois, dans les deux derniers cas, le CITIS est accordé par l’employeur d’affectation au moment de la déclaration de la maladie ou de la rechute, après avis de l’employeur d’origine. Auquel cas, les sommes versées par l’employeur d’accueil lui sont remboursées par l’employeur d’origine.

Le renouvellement des anciens congés accordés à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service

Les congés accordés à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continuent de courir après l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, selon les dispositions législatives et réglementaires anciennement applicables. Toutefois, toute prolongation postérieure à l’entrée en vigueur du décret, devra en respecter les conditions.

En outre, les délais mentionnés pour déclarer un accident de service, de trajet ou une maladie imputable au service ne courent qu’à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret, soit le 1er juillet 2020.

La fin du CITIS et la rechute

Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation.

Au terme de son CITIS, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est :

  • Réintégré dans son emploi ;

  • A défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi sur son grade.

Cette seconde hypothèse est nouvelle, puisque le fonctionnaire malade retrouvait nécessairement, sauf reclassement pour inaptitude, son poste au terme de son congé de maladie. Son poste ne pouvait être regardé comme vacant, et par suite, attribué à un autre agent.


Enfin, en cas de rechute, l’agent peut bénéficier d’un nouveau CITIS et se voir rembourser les honoraires médicaux et frais engendrés. Cette rechute doit être déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale.

En conclusion, le CITIS n'a pas complètement rebattu les cartes des congés pour maladie ou accident imputable au service, bien qu'il en ait considérablement durci les conditions d'octroi et de maintien pour les agents de la fonction publique hospitalière.



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