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L’absence de médecin spécialisé au sein des commissions de réforme n’est pas une irrégularité « Dant

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Dans sa décision du 24 juillet 2019 (CE, 24 juillet 2019, req. n° 417902), le Conseil d’Etat vient confirmer sa jurisprudence en la matière à l’aube de l’arrêt Danthony. Rappelons que, par cet arrêt emblématique, la haute juridiction avait admis que, « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie (CE, ass., 23 décembre 2011, req. n° 335033) ». Restreignant ainsi le caractère automatique de l’annulation, le juge administratif se posait ici la question de savoir si l’absence de médecin spécialisé au sein des commissions de réforme était bien un vice sanctionnable.

En vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, cette commission devait comprendre : « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel ». Or, le conseil d’Etat avait estimé que la présence d’un médecin spécialiste demeurait obligatoire lorsque les séquelles de la maladie et sa complexité rendait nécessaire l’éclairage d’un spécialiste lors du passage de l’agent en commission (CE, 6 février 1981, req. n° 16288).

Ainsi, l’apport de l’arrêt du 24 juillet dernier est double. D’une part, il confirme que l’absence de médecin spécialité agréé n’est pas « Danthonysable », en ces termes : « il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée ».

Et d’autre part, il permet d’apprécier un peu mieux dans quels cas le recours au médecin spécialiste est indispensable, comme en l’espèce s’agissant de la présence d’un neurologue. Or, « en s'abstenant de rechercher s'il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d'un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de Mme A...devant la commission de réforme, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ». En ce point, la haute juridiction avait déjà pu en juger ainsi dans l’hypothèse l’avis d’un neuropsychiatre (CE, 6 février 1981, précité).


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