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L'expulsion d’un local occupé pour nécessité absolue de service

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Par une décision du 20 décembre 2017, req. n°402383, le Conseil d’État a étendu les pouvoirs du Juge des Référés « mesures utiles » (L. 521-2 du Code de justice administrative) lui permettant de se prononcer sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public comme du domaine privé.

M.A..., technicien supérieur forestier en poste à la Vancelle gare -Kintzheim (Bas-Rhin), a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 octobre 2015 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service au poste de Wolfgantzen à compter du 16 novembre 2015.

Estimant sa mutation illégale, M. A...a refusé de quitter la maison forestière de Danielsrain, qui appartient à la commune de Sélestat (Bas-Rhin) et fait l'objet d'une concession de logement par nécessité absolue de service aux agents de l'Office national des forêts affectés au poste de triage correspondant en vertu d'une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 3 mars 1961.

Devant l'opposition persistante de M. A...et compte tenu de l'arrivée de son successeur, nommé à compter du 1er juin 2016, la commune de Sélestat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'expulsion de M. A...de la maison forestière du Danielsrain. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 juillet 2016 par lequel ce juge a fait droit à cette demande.

La question était donc posée au Conseil d’État de savoir si le Juge des Référés « mesures utiles » avait compétence pour connaître d’une demande d’expulsion d’un local occupé pour nécessité absolue de service, appartenant au domaine privé de la Commune.

Rappelant sa jurisprudence CE, 9 février 2000, Région de Bourgogne, n° 188954, T. pp. 904-1156, le Conseil d’État expose que « la juridiction administrative n'est pas manifestement incompétente pour connaître d'une demande d'expulsion d'un local occupé pour nécessité absolue de service présentée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où ce local n'appartiendrait pas au domaine public ».

Aussi, tout comme il le fait d’ores-et-déjà s’agissant du domaine public (CE, Section, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n° 249880), le Juge des Référés doit rechercher si la demande d’expulsion présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision.

En l’espèce, M. A… a tenté de faire valoir un certain nombre de moyens, à savoir la circonstance que son successeur aurait la possibilité d'être logé chez sa compagne, ou dans d'autres immeubles de la commune de Sélestat, qu’il se trouvait en arrêt maladie, que la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service prise à son encontre faisait l’objet d’un recours en excès de pouvoir, qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, etc.

Toutefois, aucun d’entre eux n’a finalement été analysé, par le Juge de Cassation, comme constituant une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par la commune de Sélestat.


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