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Renversement de la présomption d’urgence en cas de privation de rémunération pendant plus d’un mois

Photo du rédacteur: Fabrice Agnoletti DefferrardFabrice Agnoletti Defferrard
Par une ordonnance n° 2412158 en date du 2 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a fait application d’une récente décision du Conseil d'État (18 décembre 2024, req. n° 492519) ayant établi l’existence d’une présomption d’urgence à suspendre une décision qui prive un agent public de la totalité de sa rémunération pendant au moins un mois.

 

En l’espèce, le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Étienne a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur A, conservateur des bibliothèques.


Monsieur A a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon afin que cette décision soit suspendue en invoquant, notamment, l’urgence à cette suspension dans la mesure où il est privé de revenus et de son emploi et que le montant de son aide au retour à l’emploi est inférieur à son ancien revenu net.


Dans son ordonnance de référé, le juge a rappelé – en la citant – la décision du conseil d’État du 18 décembre 2024 instaurant une présomption d’urgence en cas de privation de rémunération pendant un mois :

Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie (...)

Toutefois, selon cette même décision, il appartient à l’administration, en défense, de faire état de circonstances particulières tenant notamment aux ressources de l’agent pour renverser cette présomption :

(...) sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.

 

C’est ce que fit la commune de Saint-Étienne, en indiquant que Monsieur A pouvait bénéficier d’une aide au retour à l’emploi d’un montant supérieur à 2000 euros et qu’il avait perçu une indemnité de licenciement à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle.


Ces deux éléments suffisent à renverser la présomption d’urgence, dans la mesure également où Monsieur A ne justifiait d’aucune charge de famille ou d’un montant de charges incompressibles supérieur au montant de ses ARE.


La présomption d’urgence est donc renversée par la Commune et  « … Alors même que la décision prive le requérant de sa qualité de fonctionnaire de catégorie A, la condition tenant à l’urgence, ne peut être regardée comme satisfaite ».

La requête de Monsieur A est donc rejetée.

 

Cette ordonnance constitue une stricte application de la récente jurisprudence du Conseil d’État, avec l’illustration qu’une administration peut effectivement, en défense, renverser la présomption d’urgence instaurée par la privation de rémunération pendant plus d’un mois.


Cette présomption semble facilement pouvoir être renversée dans le cas où l’agent n’ayant plus de rémunération bénéficie d’un revenu de remplacement. Elle sera plus difficile à renverser en cas d’absence de revenu de remplacement, comme dans la situation où l’agent public serait radié des cadres pour abandon de poste par exemple, cas dans lequel il ne sera pas involontairement privé d'emploi, ou dans le cas où il serait temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, et par suite, inadmissible à l'ARE.

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