top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png

Le cumul d'activités n'est pas conditionné à la reconnaissance scientifique

  • Photo du rédacteur: Marie Cochereau
    Marie Cochereau
  • il y a 37 minutes
  • 2 min de lecture
Par une décision du 17 février 2025 n° 2207092, le tribunal administratif de Nantes a précisé que l’absence de reconnaissance académique d’une activité accessoire ne justifie pas, à elle seule, un refus de cumul.


M. B, gardien de la paix à Nantes, a demandé l’autorisation de cumuler son emploi avec une activité accessoire de formation en développement personnel. Il souhaitait enseigner des méthodes comme la pensée positive, la communication non violente ou la respiration en cohérence cardiaque.


Par décision du 12 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé cette demande, invoquant le manque de reconnaissance scientifique des méthodes, l’absence de diplôme, et un risque d’atteinte à la dignité des fonctions. M. B a saisi le tribunal administratif.


La question posée à la juridiction était de savoir si l’administration peut légalement fonder un refus d’autorisation de cumul sur le seul fait que l’activité sollicitée n’est pas reconnue par les autorités académiques ou scientifiques ?


Le tribunal rappelle que les textes applicables autorisent l’exercice, à titre accessoire, d’activités de formation, même en l’absence de diplôme ou de reconnaissance officielle, dès lors qu’elles ne relèvent pas d’une profession réglementée. Surtout, il souligne que le défaut de reconnaissance par les autorités scientifiques ne peut, à lui seul, justifier un refus. Une telle motivation constitue une erreur de droit.


Cette précision est d’importance : elle interdit à l’administration de discriminer des activités licites sur des critères subjectifs liés à leur degré de validation scientifique. Tant que l’activité envisagée ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions ni à la neutralité du service, elle peut être autorisée, même si elle repose sur des approches non conventionnelles.


Le tribunal a donc annulé la décision préfectorale et enjoint à l’administration de délivrer l’autorisation dans un délai de deux mois.


---

Marie Cochereau

Avocate en droit de la fonction publique

Comments


bottom of page